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Cass. crim., 28 novembre 1994, n° 94-80.524

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1994, 94-80.524, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.524
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1994, n° 94-80.524, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.524

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580272.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1993, qui l'a condamné pour abus de biens sociaux à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Triboulet à 10 mois de prison avec sursis et 25 000 francs d'amende ;

9"aux motifs que la société INNOTECH a été constituée en 1982 ;

10qu'elle n'a eu aucune activité à partir de 1983 et n'a généré aucune ressource ; que le salaire que Triboulet s'est fait octroyer apparaît excessif et injustifié tant par les résultats financiers que par l'activité déployée ; que les frais remboursés à Triboulet n'ont pas été exposés pour les besoins de l'objet social ; qu'il ne pouvait faire supporter le salaire de Jeanine Y... car la société n'avait ni locaux administratifs ni locaux industriels ; que le compte de Sylvie X... enregistre des écritures qui ne sont pas justifiées par l'intérêt social ; que Triboulet était de mauvaise foi en utilisant les comptes sociaux comme d'une banque, y faisant rémunérer ses avances et celles de ses proches ; qu'il a pris en outre des décisions au mépris des articles 101, 102 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il a émis avec précipitation des reconnaissances de dette et des lettres de change alors que la trésorerie sociale était exsangue ;

11"alors que l'arrêt attaqué a relevé que la société INNOTECH avait été constituée en 1982 pour exploiter en France et dans la CEE, sous licence, des brevets de conversion de déchets et fibres végétales en aliments protéinés ; qu'ainsi, tant que le procédé ne pouvait générer aucune ressource, ce qui n'empêchait pas le dirigeant social de percevoir un salaire modique -12 000 francs par mois- en contrepartie du travail effectué, notamment à l'étranger et d'obtenir remboursement des frais de voyage, de librairie et autres exposés pour réaliser l'objet social ; qu'en déclarant le demandeur coupable d'abus de biens sociaux pour avoir perçu un salaire et obtenu le remboursement de certains frais aux motifs que la société n'a eu aucune activité et n'a généré aucune ressource, la cour d'appel a violé les articles 437, 460 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;

12"alors que la perception d'un salaire est liée à l'accomplissement d'une activité, peu important le lieu où elle est exercée ; que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de biens sociaux aux motifs qu'il aurait fait supporter par la société INNOTECH le salaire de Jeanine Y... secrétaire, alors que la société n'avait ni locaux industriels ni administratifs ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette secrétaire n'avait accompli aucun travail pour la société INNOTECH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

13"alors que le demandeur avait fait valoir que la reconnaissance de dette établie au profit de Sylvie X... correspondait à des frais de déplacement et de secrétariat que cette dernière avait payés aux lieu et place de Triboulet et que cette reconnaissance de dette ne pouvait être mise en doute puisqu'il s'agissait des mêmes postes de dépenses que les sommes qui étaient avancées par lui pour le compte de la société ; qu'en déclarant, par un motif vague et général que les comptes de Sylvie X... enregistraient des écritures qui n'étaient pas justifiées par l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

14"alors qu'il est interdit au juge de statuer sur d'autres faits que ceux visés dans la prévention ;

15que la cour d'appel, pour condamner le demandeur à des peines plus élevées que celles fulminées par le tribunal, a déclaré qu'il faut en outre relever la prise de décisions à son profit au mépris des dispositions des articles 101, 102 et 103 de la loi du 24 juillet 1966, fait qui n'était pas visé dans la prévention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

16"alors que, en tout état de cause, la prétendue violation des articles 101, 102 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 n'est pas sanctionnée pénalement ; que la sanction de l'inobservation de ces dispositions est la nullité (article 105) ; qu'en élevant la peine de prison et d'amende en se fondant sur la violation des dispositions visées, la cour d'appel les a violées" ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 28 nov. 1994, n° 94-80.524, inédit

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