Interets : Cass. crim., 28 novembre 1994, n° 94-80.837
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1994, 94-80.837, Publié au bulletin
Mots-clés
- Interets
- Intérêts moratoires
- Intérêts de l'indemnité allouée
- Point de départ
- Intérêts à compter d'une date différente de celle de la décision
- Pouvoirs des juges
- Code civil, article 1153-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.837
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 379 p. 928
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1994, n° 94-80.837, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Interets ; Intérêts moratoires ; Intérêts de l'indemnité allouée ; Point de départ ; Intérêts à compter d'une date différente de celle de la décision ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En fixant le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité allouée sur l'action civile à une date autre que celle de sa décision, le juge ne fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 379 p. 928
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.837
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1992-07-03, Bulletin criminel 1992, n° 267, p. 730 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067761.
Titrage officiel
INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts à compter d'une date différente de celle de la décision - Pouvoirs des juges.
Références de titrage : INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date antérieure à celle de la décision - Motivation - Nécessité (non) | INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts à compter d'une date différente de celle de la décision - Motivation - Nécessité (non)
Sommaire officiel
En fixant le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité allouée sur l'action civile à une date autre que celle de sa décision, le juge ne fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1153-1
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 1992-07-03, Bulletin criminel 1992, n° 267, p. 730 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Bernard,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le point de départ des intérêts au 14 juin 1989 ;
9" alors qu'une créance née d'un délit ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée, en l'espèce, le 7 juillet 1993, jour où la Cour a statué " ;
10Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts de la condamnation sur l'action civile à une date autre que celle de sa décision, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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