Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Responsabilite penale : Cass. crim., 28 novembre 1994, n° 93-85.704

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1994, 93-85.704, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Responsabilite penale
  • Intention coupable
  • Loi d'adaptation du 16 décembre 1992
  • Textes antérieurs
  • Délit non intentionnel
  • Imprudence, négligence ou mise en danger délibéré de la personne d'autrui
  • Nécessité
  • Code pénal, article 121-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.704
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 380 p. 929
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1994, n° 93-85.704, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Intention coupable ; Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 ; Textes antérieurs ; Délit non intentionnel ; Imprudence, négligence ou mise en danger délibéré de la personne d'autrui ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, selon l'article 121-3 du Code pénal applicable à partir du 1er mars 1994, il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre, l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 dispose que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur demeurent constitués, notamment en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément. Justifie la déclaration de culpabilité du chef de réception d'alcool sous couvert de titres de mouvement inapplicables, la cour d'appel qui relève qu'il appartenait au destinataire de vérifier la conformité et la régularité des factures-congés, dont les falsifications et l'absence de mentions obligatoires étaient trop apparentes pour échapper à un examen, même sommaire. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 380 p. 929

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.704

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-07, Bulletin criminel 1994, n° 354, p. 861 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067762.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Textes antérieurs - Délit non intentionnel - Imprudence, négligence ou mise en danger délibéré de la personne d'autrui - Nécessité.

Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Responsabilité pénale - Intention coupable - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Délit non intentionnel - Imprudence, négligence ou mise en danger délibéré de la personne d'autrui - Nécessité

Sommaire officiel

Si, selon l'article 121-3 du Code pénal applicable à partir du 1er mars 1994, il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre, l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 dispose que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur demeurent constitués, notamment en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément. Justifie la déclaration de culpabilité du chef de réception d'alcool sous couvert de titres de mouvement inapplicables, la cour d'appel qui relève qu'il appartenait au destinataire de vérifier la conformité et la régularité des factures-congés, dont les falsifications et l'absence de mentions obligatoires étaient trop apparentes pour échapper à un examen, même sommaire. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-07, Bulletin criminel 1994, n° 354, p. 861 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Paul,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, en date du 11 octobre 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a déclaré coupable d'infraction à la législation des contributions indirectes et l'a condamné à des pénalités fiscales.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 443 à 446, 1791, 1799, 1804 B du Code général des impôts, des articles 54 A à 54 K, 54 decies à 54 undecies de l'annexe IV du même Code, du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a déclaré Jean-Paul X... coupable du chef d'expédition, transport, réception et détention d'alcools sans titre de mouvement ou sous le couvert de titres de mouvement inapplicables, et l'a condamné à diverses amendes, pénalités, et confiscations fiscales ;

8" aux motifs que les infractions aux lois et règlements qui régissent les contributions indirectes ont un caractère purement matériel ; qu'elles sont punissables dès lors que leurs éléments constitutifs sont établis ; que l'infraction purement matérielle est établie du seul fait pour le destinataire en l'occurrence Jean-Paul X... de prendre possession d'alcools accompagnés d'un titre de mouvement irrégulier, sans qu'il soit nécessaire de constater l'intention de ses auteurs, de leur bonne ou mauvaise foi, comme du but par eux poursuivi ;

9" alors que, selon l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ; que ce texte nouveau est applicable en matière de contributions indirectes, mêmes aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés " ;

10Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X..., exploitant de discothèques, coupable de réception d'alcool sous couvert de titres de mouvement inapplicables, infraction à la législation des contributions indirectes, et le condamner de ce chef à des pénalités fiscales, l'arrêt attaqué relève qu'il appartenait au destinataire de vérifier la conformité et la régularité des factures-congés, dont les falsifications par collage, duplication, surcharge et rature, comme l'absence de mentions obligatoires, étaient trop grossières pour échapper à un examen même sommaire ;

11Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif devenu caduc et surabondant, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit fiscal dont le prévenu a été déclaré coupable ;

12Qu'en effet, si selon l'article 121-3 du Code pénal applicable à partir du 1er mars 1994, il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre, l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 dispose que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de ladite loi demeurent constitués notamment en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que tel est le cas en l'espèce ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.704
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 380 p. 929
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1994, n° 93-85.704, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1994