Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 novembre 2000, n° 00-85.847
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2000, 00-85.847, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce
- Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.847
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 nov. 2000, n° 00-85.847, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce ; Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 16 août 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.847
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591071.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nicolas,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 185, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la décision infirmative attaquée a ordonné le placement de la personne mise en examen en détention provisoire ;
10"aux motifs que "compte tenu des quantités relativement importantes régulièrement importées par Nicolas X... qui ne les réserve pas à son usage personnel et eu égard au fait qu'en dépit de deux condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, dont une avec sursis, il n'est pas parvenu à se sevrer et n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction" ;
11"alors que, d'une part, la déclaration d'appel du procureur de la République recueillie par un "agent assermenté" n'est pas susceptible de répondre aux exigences de l'article 185 du Code de procédure pénale ;
12"alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la détention provisoire était l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction, la Cour ne s'est pas prononcée, ainsi qu'elle y était tenue, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire" ;
13Sur le moyen pris en sa première branche :
14Attendu que, la capacité du fonctionnaire assermenté ayant reçu l'acte d'appel étant présumée, le moyen est inopérant ;
15Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
16Vu l'article 145 du Code de procédure pénale ;
17Attendu qu'aux termes de cet article, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;
18Attendu que, pour infirmer, sur appel du ministère public, l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Nicolas X..., et décerner mandat de dépôt à son encontre, la chambre d'accusation se détermine par les motifs repris au moyen ;
19Mais attendu qu'en ne se prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
20Par ces motifs,
21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 16 août 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Launay ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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