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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 28 novembre 2018, n° 18-82.010

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, 18-82.010, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-82.010
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03115
Publication
Bull. crim. 2018, n° 201
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2018, n° 18-82.010, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Jugement ; Code de procédure pénale ; Article 318 ; Présomption d'innocence ; Droits de la défense ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bull. crim. 2018, n° 201

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-82.010

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03115

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037787013.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Jugement - Code de procédure pénale - Article 318 - Présomption d'innocence - Droits de la défense - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° P 18-82.010 FS-P+B+I

3N° 3115

428 NOVEMBRE 2018

5CK

6NON LIEU À RENVOI

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

13Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 30 août 2018 et présentées par M. X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 2 mars 2018, qui, pour séquestration arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, vol et escroquerie en récidive, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

15Avocat général : M. Mondon ;

16Greffier de chambre : Mme Bray ;

17Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, Me LAURENT GOLDMAN ayant eu la parole en dernier ;

18Joignant les questions en raison de la connexité ;

19Vu les observations produites ;

20Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

21- première question :

22"L'article 318 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il permet la comparution de l'accusé dans un box vitré, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

23- seconde question :

24"L'article 318 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'encadre pas les conditions d'utilisation du box vitré, qui relèvent de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement ce texte ainsi que et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

25Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

26Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

27Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 318 du code de procédure pénale ne font pas échec à l'application de celles de l'article 309 du même code, aux termes desquelles il appartient au président de la cour d'assises, dans le cadre de son pouvoir de police, à son initiative ou sur la demande du ministère public, d'une partie ou de son avocat, et sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller, au cas par cas, à l'équilibre entre, d'une part, la sécurité des différents participants au procès et, d'autre part, le respect des droits de la défense, les modalités pratiques de comparution de l'accusé devant la juridiction devant permettre à ce dernier, dans un espace digne et adapté, ou à l'extérieur de celui-ci, de participer de manière effective aux débats et de s'entretenir confidentiellement avec ses avocats ; qu'enfin, l'article 304 du code de procédure pénale inclut expressément le rappel du principe de la présomption d'innocence dans le serment que chaque juré est appelé à prêter, dès le début de l'audience ;

28Par ces motifs :

29DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-82.010
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03115
Publication
Bull. crim. 2018, n° 201
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2018, n° 18-82.010, publié au Bulletin

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