Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 28 novembre 2018, n° 18-80.469

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, 18-80.469, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-80.469
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02744
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2018, n° 18-80.469, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 22 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-80.469

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02744

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037787034.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Eric X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (arrêt n°1), chambre 3-5, en date du 22 décembre 2017, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille et l'a dispensé de peine ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

8Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

9Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 392, 392-1, 410, 425, 426, 488, 189, 498-1, 499, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la citation directe soulevée par M. Eric X..., prévenu, l'a déclaré coupable des faits d'abandon de famille commis du 13 août 2012 au 31 décembre 2012 et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à Mme Lisa A..., partie civile, au titre de son préjudice moral ;

12"aux motifs que M. X... soutient que Mme A... ne pouvait valablement, par la citation directe délivrée le 23 avril 2013, l'attraire une nouvelle fois pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel alors que, par un précédent jugement du 18 mars 2013, la juridiction du siège saisie, par une citation directe délivrée le 13 février 2013, avait constaté le désistement de la partie civile plaignante ; que selon le prévenu appelant, le tribunal correctionnel aurait dû relever, au visa des articles 425 et 426 du code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 23 avril 2013 ; que la partie civile soutient que M. X... ne peut soulever l'exception d'irrecevabilité en cause d'appel pour la première fois ; que la partie civile intimée fait valoir, en outre, que le tribunal correctionnel, qui n'était pas valablement saisi le 18 mars 2013, à défaut de versement d'une consignation par la partie civile, ne pouvait prononcer un jugement présumant le désistement de la partie civile ; Mme A..., en outre, relève que le jugement en date du 18 mars 2013 qui constate le désistement présumé de la partie civile par application de l'article 425 du code de procédure pénale, ne lui a jamais été signifié et ne peut, dès lors, produire aucun effet ; que ce désistement présumé non définitif ne pouvait faire obstacle une nouvelle citation directe de la partie civile devant le tribunal correctionnel ; qu'il est constant que Mme A... a fait délivrer le 13 février 2013 une citation directe à M. X... pour répondre devant le tribunal correctionnel de Bobigny des faits d'abandon de famille commis du 19 juillet 2012 au 31 décembre 2012 ; qu'à l'audience de fixation de la consignation en date du 18 mars 2013, le tribunal correctionnel a constaté le désistement présumé de la partie civile poursuivante, Mme A..., n'étant ni présente ni représentée ; que le tribunal correctionnel a statué, au visa de l'article 425 du code de procédure pénale, par jugement rendu par défaut tant à l'égard de M. X... que de Mme A..., les parties étant absentes et non représentées (

13) ; que par ailleurs, l'audience qui s'est tenue le 18 mars 2013 devant le tribunal correctionnel était une audience de fixation du montant de la consignation due par la partie civile et du délai dans lequel elle devait être versée sous peine d'irrecevabilité de la citation directe délivrée par la partie civile par application des dispositions de l'article 392-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, ni le montant de la consignation ni le délai dans lequel elle devait être faite sous peine d'irrecevabilité de la citation directe n'ont été fixés par le tribunal correctionnel, la partie civile poursuivante étant absente et non représentée ; que c'est donc à tort que M. X... fait grief au premier juge de ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 12 février 2013, les conditions n'étant pas réunies, au visa de l'article 392 -1 du code de procédure pénale, pour ce faire ; que l'action publique n'était, donc, pas engagée sur les faits visés dans la citation directe délivrée le 12 février 2013 ; qu'en outre, il n'est pas établi que le jugement rendu le 18 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny, constatant, au visa de l'article 425 du code de procédure pénale, le désistement présumé de la partie civile poursuivante, ait été signifié à cette dernière ; qu'il ne s'agissait, dès lors, pas d'une décision définitive ; que ce présumé désistement de la partie civile constaté dans un jugement non définitif ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable une nouvelle citation directe de la partie civile pour les mêmes faits ; qu'en conséquence, au regard de ces motifs, l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée le

1423 avril 2013 par Mme A... soulevée par M. X... sera déclarée recevable mais rejetée ;

15"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « c'est donc à tort que M. X... fait grief au premier juge de ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 12 février 2013, les conditions n'étant pas réunies, au visa de l'article 392-1 du code de procédure pénale, pour ce faire » après avoir pourtant relevé que « M. X... soutient que Mme A... ne pouvait valablement, par la citation directe délivrée le 23 avril 2013 l'attraire une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel alors que, par un précédent jugement du 18 mars 2013, le tribunal correctionnel de Bobigny, avait constaté le désistement de la partie civile plaignante » et « que selon le prévenu appelant, le tribunal correctionnel aurait dû relever, au visa des articles 425 et 426 du code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 23 avril 2013 », la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ;

16"2°) alors que l'action publique est mise en mouvement par la délivrance de la citation directe à la requête de la partie civile ; que la consignation prévue à l'article 392-1 du code de procédure pénale ne constitue pas une condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile par la voie d'une citation directe ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 23 avril 2013 à la requête de Mme A..., que l'action publique n'était pas engagée sur les faits visés dans la citation directe délivrée le 13 février 2013 au prétexte que ni le montant de la consignation ni le délai dans lequel elle devait être faite n'avaient été fixés par le tribunal correctionnel, cependant que la fixation du montant de la consignation due et du délai imparti à la partie civile pour la verser n'est pas une condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17"3°) alors que le jugement constatant le désistement de la partie civile, non présente ni représentée, s'impose aux parties dès son prononcé, même en l'absence de signification, peu important que ce jugement ne soit pas définitif ; qu'en retenant au contraire, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 23 avril 2013 à la requête de Mme A..., qu'« il n'est pas établi que le jugement rendu le 18 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny, constatant le désistement de la partie civile poursuivante, ait été signifié à cette dernière » et « qu'il ne s'agissait dès lors pas d'une décision définitive », pour en déduire que « ce présumé désistement de la partie civile constaté par un jugement non définitif ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable une nouvelle citation directe pour les mêmes faits », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18"4°) alors que, est irrecevable la citation directe délivrée à la requête de la partie civile qui a antérieurement saisi le tribunal des mêmes faits, par la voie d'une précédente citation directe, avant de se désister de son action en ne se présentant pas à l'audience de consignation ; que dès lors, en rejetant l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 23 avril 2013 à la requête de Mme A..., après avoir pourtant constaté que, par jugement du 18 mars 2013, le tribunal, saisi par citation directe délivrée à la requête de Mme A... en date du 13 février 2013, avait constaté le désistement de la partie civile, ni présente ni représentée à l'audience de consignation, et que la nouvelle citation directe délivrée le 23 avril 2013 portait sur les mêmes faits que la précédente, ce dont il résultait que la citation directe délivrée le 23 avril 2013 était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

19Sur le moyen pris en sa première branche :

20Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

21Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

22Mais sur le moyen, pris en ses autres branches ;

23Vu les articles 425 et 426 du code de procédure pénale ;

24Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la partie civile, qui est présumée s'être désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l'audience, ne peut exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté, par la voie de l'appel ou de l'opposition, la décision ayant constaté le désistement ;

25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Lisa A... a fait délivrer, le 13 février 2013, une citation directe à M. Eric X..., pour des faits d'abandon de famille, commis du 19 juillet 2012 au 31 décembre 2012, qu'à l'audience de fixation de la consignation en date du 18 mars 2013, le tribunal correctionnel a constaté le désistement présumé de la partie civile poursuivante, qui n'était ni présente, ni représentée ; que, le 23 avril 2013, la partie civile a fait citer M. X... devant la juridiction correctionnelle pour les mêmes faits ; que le tribunal correctionnel de Bobigny, après avoir ordonné le versement d'une consignation et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a, par jugement du 20 janvier 2014 et après versement de cette consignation, déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision ;

26Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée, l'arrêt énonce que l'audience, qui s'est tenue le 18 mars 2013, était destinée à la fixation de la consignation due par la partie civile ; qu'en l'absence de cette partie, cette consignation n'a pas été fixée ; que l'action publique n'était donc pas engagée sur les faits visés dans la citation directe ; qu'en outre, il n'est pas établi que le jugement rendu le 18 mars 2013, constatant, au visa de l'article 425 du code de procédure pénale, le désistement présumé de la partie civile poursuivante, ait été signifié à cette dernière ; que, dès lors, il ne s'agissait pas d'une décision définitive ; que ce présumé désistement de la partie civile constaté dans un jugement non définitif ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable une nouvelle citation directe de la partie civile pour les mêmes faits ;

27Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

28D'où il suit que la cassation est encourue ;

29Par ces motifs :

30CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 22 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

31RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-80.469
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02744
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2018, n° 18-80.469, inédit

Articles cités

Les 13 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2018