Reglementation economique : Cass. crim., 28 octobre 1976, n° 76-90.857
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1976, 76-90.857, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Transmission du dossier par le Procureur de la République à la Direction de la concurrence et des prix aux fins de transaction
- Acte de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique
- Prescription
- Action publique
- Acte de poursuite interruptif de la prescription
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.857
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 782
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 oct. 1976, n° 76-90.857, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Transmission du dossier par le Procureur de la République à la Direction de la concurrence et des prix aux fins de transaction ; Acte de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique ; Prescription ; Action publique ; Acte de poursuite interruptif de la prescription
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 18 FEVRIER 1975 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 782
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.857
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061909.
Titrage officiel
1) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Transmission du dossier par le Procureur de la République à la Direction de la concurrence et des prix aux fins de transaction - Acte de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique.
2) PRESCRIPTION - Action publique - Réglementation économique - Transmission du dossier par le Procureur de la République à la Direction de la concurrence et des prix aux fins de transaction - Acte de poursuite interruptif de la prescription.
Sommaire officiel
null
S'il est de principe que les actes accomplis au cours de la procédure administrative par les fonctionnaires de la Direction de la concurrence et des prix en vue de la réalisation d'une transaction, en dehors de toute intervention d'une autorité judiciaire, n'ont pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique et s'il est vrai également que, malgré la dépossession matérielle et temporaire du dossier, cette prescription n'est pas suspendue à l'égard du ministère public qui reste toujours investi du pouvoir d'exercer l'action publique, en revanche, la transmission de la procédure faite par le Procureur de la République à l'Administration en vue d'une transaction, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n. 45-1484 du 30 juin 1945, constitue, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, un acte de poursuite par lequel ce magistrat manifeste sa volonté de convaincre l'auteur de l'infraction de sa culpabilité et de réprimer le délit ; cet acte est donc un acte interruptif de la prescription (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR D'APPEL (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), DU 18 FEVRIER 1975, QUI A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X...(GUY), X...(ROBERT) ET Y... (CHRISTIAN) POUR PRATIQUES DE PRIX ILLICITES ET INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA PUBLICITE DES PRIX.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
3VU LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE S'IL EST DE PRINCIPE QUE LES ACTES ACCOMPLIS, AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE INSTITUEE PAR LES ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1965, PAR LES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX EN VUE DE LA REALISATION D'UNE TRANSACTION EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, N'ONT PAS POUR EFFET D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET S'IL EST VRAI EGALEMENT QUE MALGRE LA DEPOSSESSION MATERIELLE ET TEMPORAIRE DU DOSSIER CETTE PRESCRIPTION N'EST PAS SUSPENDUE A L'EGARD DU MINISTERE PUBLIC QUI RESTE TOUJOURS INVESTI DU POUVOIR D'EXERCER L'ACTION PUBLIQUE, EN REVANCHE, LA TRANSMISSION DE LA PROCEDURE FAITE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A L'ADMINISTRATION EN VUE D'UNE TRANSACTION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA MEME ORDONNANCE, CONSTITUE AU SENS DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE UN ACTE DE POURSUITE PAR LEQUEL LE MAGISTRAT MANIFESTE SA VOLONTE DE CONVAINCRE L'AUTEUR DE L'INFRACTION DE SA CULPABILITE ET DE REPRIMER LE DELIT ;
6QUE CET ACTE EST DONC INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS QUE LES PRATIQUES DE PRIX ILLICITES ET LES INFRACTIONS A LA PUBLICITE DES PRIX REPROCHEES AUX PREVENUS X...GUY, X...ROBERT ET Y... CHRISTIAN ONT ETE CONSTATEES PAR DES PROCES-VERBAUX DRESSES LES 23 JANVIER ET 25 MAI 1970 PAR DES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX ;
8QUE LE 24 JUIN 1972, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A TRANSMIS CES PROCES-VERBAUX A L'ADMINISTRATION EN VUE D'UNE TRANSACTION ;
9QUE CELLE-CI N'AYANT PU INTERVENIR, LES PREVENUS ONT ETE CITES DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LE 19 JUIN 1974 ;
10ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA TRANSMISSION FAITE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AUX FINS DE TRANSACTION NE CONSTITUE PAS UN ACTE DE POURSUITE DANS LA MESURE OU ELLE REVET A LA FOIS UN CARACTERE ADMINISTRATIF EN RAISON DE L'AUTORITE SAISIE ET UN CARACTERE FACULTATIF ET REVOCABLE DANS LA MESURE OU LE DELINQUANT PEUT DECLINER L'OFFRE TRANSACTIONNELLE QUI LUI EST FAITE ;
11MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI A CONFONDU L'ACTE DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A LA REPRESSION DE L'INFRACTION SUIVANT L'UN DES MODE PREVUS PAR LA LOI EN MATIERE ECONOMIQUE AVEC L'" OFFRE ADMINISTRATIVE DE TRANSACTION " QUI EST UN ACTE EXCLUSIF DE TOUTE INTERVENTION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
12QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 18 FEVRIER 1975 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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