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Cour d'assises : Cass. crim., 28 octobre 1991, n° 90-87.000

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1991, 90-87.000, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.000
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 90-87.000, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêt ; Mentions ; Contradiction avec les mentions du procès-verbal (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.000

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546307.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêt - Mentions - Contradiction avec les mentions du procès-verbal (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Michel,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 17 octobre 1990, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires qui ne contiennent aucun moyen de cassation et ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée sont d irrecevables ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, et 306 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions contradictoires du procès-verbal des débats, d'une part, que les débats se sont déroulés à huis clos, et de l'arrêt de condamnation pénale prononcée du chef de viol d'autre part, qu'ils ont eu lieu en audience publique ; "alors que, en l'état de cette contradiction, il n'est pas possible de savoir si les prescriptions de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ont été observées" ; Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ; Que la mention "prononcée le... à... à l'audience publique de la cour d'assises..." figurant dans cet arrêt ne s'applique qu'aux conditions dans lesquelles il a été rendu et n'est dès lors pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal selon lesquelles le huis clos a été observé pendant les débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller d rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.000
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1991, n° 90-87.000, inédit

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