Faux : Cass. crim., 28 octobre 2003, n° 02-87.628
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 2003, 02-87.628, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Faux en écriture publique ou authentique
- Ecriture publique
- Définition
- Procès-verbal dressé par un commissaire de police
- Code pénal, article 441-4
- Code de la santé publique, article L. 342
- Code de la santé publique, article L. 349
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.628
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 201 p. 846
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 28 oct. 2003, n° 02-87.628, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écriture publique ou authentique ; Ecriture publique ; Définition ; Procès-verbal dressé par un commissaire de police
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, en raison de la prescription triennale, sur les faits dénoncés par la partie civile qui arguait de faux les énonciations d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, retient que le procès-verbal incriminé n'avait pour objet que de relater les motifs et circonstances de la remise de la personne concernée à l'autorité administrative aux fins d'examen médical dans les conditions prévues par les articles L. 342 à L. 349, alors applicables, du Code de la santé publique, et que, même rédigé par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et fût-il entaché du faux intellectuel allégué, il ne saurait constituer le crime prévu par l'article 441-4 du Code pénal. En effet, à la supposer établie, l'altération frauduleuse de la vérité affectant la substance d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, revêt la qualification criminelle prévue audit article et ce, lors même qu'un tel procès-verbal ne vaudrait qu'à titre de simple renseignement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2002, mais en ses seules dispositions relatives à la constatation de l'extinction de l'action publique du chef de faux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 441-4
- Code de la santé publique, article L. 342
- Code de la santé publique, article L. 349
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11643)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11644)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11645)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un charge de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11646)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 201 p. 846
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.628
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-02-27, Bulletin criminel 1984, n° 75, p. 186 (cassation).<br/>
Titrage officiel
FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Ecriture publique - Définition - Procès-verbal dressé par un commissaire de police.
Sommaire officiel
Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, en raison de la prescription triennale, sur les faits dénoncés par la partie civile qui arguait de faux les énonciations d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, retient que le procès-verbal incriminé n'avait pour objet que de relater les motifs et circonstances de la remise de la personne concernée à l'autorité administrative aux fins d'examen médical dans les conditions prévues par les articles L. 342 à L. 349, alors applicables, du Code de la santé publique, et que, même rédigé par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et fût-il entaché du faux intellectuel allégué, il ne saurait constituer le crime prévu par l'article 441-4 du Code pénal. En effet, à la supposer établie, l'altération frauduleuse de la vérité affectant la substance d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, revêt la qualification criminelle prévue audit article et ce, lors même qu'un tel procès-verbal ne vaudrait qu'à titre de simple renseignement (1).
Textes cités
- Code pénal, article 441-4 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 342
- Code de la santé publique, article L. 349
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-02-27, Bulletin criminel 1984, n° 75, p. 186 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de "calomnie", injures et faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
9Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant constaté l'extinction de l'action publique et refusé d'informer du chef de faux et usage de faux en écritures publiques ;
12"au motif qu' " à juste titre... l'ordonnance déférée a retenu que le procès-verbal de police incriminé ne constituait pas une écriture publique ou authentique telle que visée par l'alinéa 1er de l'article 441-4 du Code pénal dès lors qu'il n'avait pour objet que de relater les motifs et circonstances de la remise de la personne concernée à l'autorité administrative aux fins d'examen médical dans les conditions prévues aux articles L. 342 à L. 349 du Code de la Santé publique alors applicables, examen à l'issue duquel seulement pouvait être prise la décision de placement d'office par le Préfet de police" et qu' "ainsi, même rédigé par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, le procès-verbal dressé le 4 septembre 1998 ne saurait constituer, à le supposer entaché du faux intellectuel allégué, le crime prévu par l'article 441-4 du Code pénal, mais seulement un délit soumis par l'article 8 du Code de procédure pénale à la prescription triennale, également acquise en l'état de la date d'établissement du procès-verbal et de celle de son usage, plus de trois ans avant le dépôt de la plainte" ;
13"alors qu'un procès-verbal de police constitue une écriture publique quel que soit son objet, qu'en l'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile, André X... a dénoncé la caractère mensonger d'un procès-verbal dressé le 4 septembre 1998 par M. Y..., commissaire de police du 13ème arrondissement de Paris, dont la teneur avait été à l'origine de son placement d'office dans un hôpital psychiatrique pendant deux semaines et que, même si la décision d'un placement d'office ne relève pas de la compétence du commissaire de police mais uniquement de celle du Préfet, le faux ainsi allégué constituerait, s'il était établi, un faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, faux ayant, aux termes du dernier alinéa de l'article 441-4 du Code pénal, la nature d'un crime soumis à la prescription décennale" ;
14Les moyens étant réunis ;
15Vu les articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
17Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs ou leur contradiction équivaut à leur absence ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 25 octobre 2001, notamment du chef de faux en écriture publique, en arguant de faux les énonciations d'un procès-verbal dressé le 4 septembre 1998 par un commissaire de police, et qui aurait été, selon lui, à l'origine de son placement d'office dans un établissement psychiatrique ;
19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, refusant d'informer sur les faits dénoncés au motif que, le procès-verbal incriminé ne constituant pas une écriture publique ou authentique, ils étaient atteints par la prescription, la chambre de l'instruction relève que ce procès-verbal n'avait pour objet que de relater les motifs et circonstances de la remise de la personne concernée à l'autorité administrative en vue d'un examen médical à l'issue duquel pouvait être prise une décision de placement d'office par le Préfet de police et qu'ainsi, même rédigé par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et fût-il entaché du faux intellectuel allégué, il ne saurait constituer le crime prévu par l'article 441-4 du Code pénal ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la supposer établie, l'altération frauduleuse de la vérité affectant la substance d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions revêt la qualification criminelle prévue audit article et, à ce titre, se prescrit par dix ans, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
23CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2002, mais en ses seules dispositions relatives à la constatation de l'extinction de l'action publique du chef de faux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24Et pour qu'il soit jugé à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
29Avocat général : M. Davenas ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale