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Cass. crim., 28 octobre 2008, n° 08-81.291

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2008, 08-81.291, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.291
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 2008, n° 08-81.291, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.291

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019780864.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... René, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y..., Warren C..., Franck Z..., Richard A... et Christophe B... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 35, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 9-1 du code civil, 6 § 1, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs ;

7" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation du préjudice subi par René X... du fait des propos tenus par des journalistes les 7 juin 2005, 8 juin 2005 et 6 juillet 2005 sur Radio Caraïbes international ;

8" aux motifs que Me René X... soutient qu'alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, les prévenus, loin de se contenter de livrer une information au public, ont délibérément ajouté à celle-ci des propos de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation dans le cadre d'une campagne de dénigrement orchestrée, et ce en violation des dispositions des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 6, 8 et 10, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi que l'ont dit justement les premiers juges, le fait de divulguer le nom d'une personne mise en examen n'est interdit par aucun texte et qu'il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours dès lors que les journalistes n'assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité des personnes en cause ; qu'en l'espèce, les propos incriminés reposent sur des faits constants, à savoir la mise en examen de Me René X... des chefs précités ; que les journalistes ont clairement indiqué, à plusieurs reprises, lors des émissions litigieuses, que Me René X... bénéficie de la présomption d'innocence et ont fait entendre sur l'antenne les arguments que celui-ci exposait pour assurer sa défense ; qu'ils ont également fait preuve de réserve et de prudence dans l'expression en rapportant au mode conditionnel les faits qui seraient à l'origine de la mise en examen de Me René X... et la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que, d'une façon générale, ils n'ont nullement assorti leur propos de commentaires présentant Me René X... comme responsable des infractions pour lesquelles il a été mis en examen, dans des conditions incitant le public à croire en cette responsabilité et préjugeant de l'appréciation des faits par les juges compétents ; qu'au surplus, la tonalité des propos incriminés est exempte d'animosité envers Me René X... ; qu'enfin, les journalistes ont poursuivi un but légitime d'information du public, la diffusion de l'information recueillie entrant dans leur devoir d'informer ; que, dans ces conditions, le tribunal a estimé à bon droit que les propos incriminés n'ont nullement porté atteinte à la présomption d'innocence ni à l'honneur et la considération de Me René René X... au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

9" 1°) alors qu'un article de presse ne peut faire état d'une mise en examen sans s'affranchir de la prudence dans l'expression ; qu'en jugeant que les journalistes avaient fait preuve de réserve et de prudence en rapportant les faits au mode conditionnel tout en constatant néanmoins que ces derniers avaient employé des termes tels que « les clients de l'avocat pointois se sont déclarés avoir été trompés dans le cadre de relations d'argent », « Me René X... accusé par ses clients », « six plaintes d'anciens clients lésés ont été déposées ; l'un d'entre eux estime d'ailleurs avoir été floué de 640 000 francs à l'époque » ce dont il résultait que les journalistes en reprenant les termes des plaintes déposées contre Me René X... n'avaient pas fait preuve de prudence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite ;

10" 2°) alors que l'affirmation de la commission par une personne physique ou morale d'un délit pénal, en l'absence de toute condamnation judiciaire déclarant sa culpabilité, constitue une atteinte grave à la présomption d'innocence et exclut que celui qui en est l'auteur puisse être admis au bénéfice de la bonne foi ; qu'en considérant que les journalistes n'avaient pas présenté Me René X... comme responsable des infractions pour lesquelles il avait été mis en examen dans des conditions incitant le public à croire en cette responsabilité et préjugeant de l'appréciation des faits, par les juges compétents, tout en rappelant néanmoins les propos de Richard A... selon lesquels « des indices graves et concordants ont été relevés par le juge d'instruction qui a ainsi décidé de signifier le 30 mai dernier sa mise en examen à Me René X... pour abus de confiance, abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, escroquerie, faux et usage de faux » et qui laissaient ainsi supposer que ce dernier était directement impliqué dans la commission de ces délits, la cour d'appel, qui n'a pas exactement apprécié le sens et la portée de ces propos, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est encore contredite " ;

11Attendu les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Randouin ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
08-81.291
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Cass. crim., 28 oct. 2008, n° 08-81.291, inédit

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