Cassation : Cass. crim., 28 septembre 2005, n° 05-84.275
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2005, 05-84.275, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Cour d'appel
- Chambre des appels correctionnels
- Ordonnance de remplacement d'expert rendue par le magistrat désigné pour contrôler le déroulement d'une expertise ordonnée par la cour d'appel (non)
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-84.275
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 240 p. 854
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 sept. 2005, n° 05-84.275, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Cour d'appel ; Chambre des appels correctionnels ; Ordonnance de remplacement d'expert rendue par le magistrat désigné pour contrôler le déroulement d'une expertise ordonnée par la cour d'appel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une ordonnance par laquelle le magistrat désigné pour contrôler le déroulement d'une expertise ordonnée par une cour d'appel, dont la régularité peut être contestée devant cette juridiction, n'est pas rendue en dernier ressort et n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale ; le pourvoi formé contre une telle décision est, dès lors, irrecevable.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 240 p. 854
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-84.275
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070051.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'appel - Chambre des appels correctionnels - Ordonnance de remplacement d'expert rendue par le magistrat désigné pour contrôler le déroulement d'une expertise ordonnée par la cour d'appel (non).
Sommaire officiel
Une ordonnance par laquelle le magistrat désigné pour contrôler le déroulement d'une expertise ordonnée par une cour d'appel, dont la régularité peut être contestée devant cette juridiction, n'est pas rendue en dernier ressort et n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale ; le pourvoi formé contre une telle décision est, dès lors, irrecevable.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alain,
6contre l'ordonnance de remplacement d'expert, en date du 31 mars 2005, rendue, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, par un conseiller à la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que la régularité de l'ordonnance attaquée, par laquelle le magistrat désigné pour contrôler le déroulement d'une expertise ordonnée par la cour d'appel a procédé au remplacement d'un expert, peut être contestée devant cette juridiction ;
10Attendu que cette décision, qui n'est pas rendue en dernier ressort, n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale ;
11Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais, conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;
16Avocat général : M. Fréchède ;
17Greffier de chambre : M. Souchon ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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