Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-81.223
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2011, 11-81.223, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article R. 53-14
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 706-54
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-81.223
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 sept. 2011, n° 11-81.223, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-81.223
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024728928.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 53-14
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 706-54
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Jean-Michel X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2011, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de l'article préliminaire, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable de refus par personne condamnée pour un délit de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique ;
9"aux motifs propres qu'aux termes d'une décision S. et Marper c/ Royaume Uni (requêtes n°30562/04 et 30566/04 - 4 décembre 2008) la Cour européenne a considéré dans deux affaires concernant des requérants soupçonnés d'avoir commis des infractions mais non condamnés que le caractère général de conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN ne traduisaient pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu et que l'Etat défendeur avait outrepassé toute marge d'appréciation en la matière ; qu'il s'ensuit que la conservation litigieuse s'analyse en une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des requérants et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique ; qu'il convient de relever, avant tout, qu'en l'espèce s'agissant de M. X..., celui-ci a été condamné suivant condamnation sus évoquée et n'entre pas dans le cas évoqué ci-dessus par la Cour européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence Marper ; ( ) que les textes relatifs au FNAEG répondent aux exigences quant à la «qualité» de la loi au sens de l'article 8-2 de la Convention ; ( ) que la conservation du profil ADN de M. X..., personne condamnée (et non soupçonnée d'avoir commis une infraction comme dans la jurisprudence Marper), traduit un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents au sens de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, que dans ces conditions, les dispositions de la loi nationale appliquées à M. X... sont de nature à assurer entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée et qui répond aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ( ) que selon l'article 6 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ( ), les données recueillies doivent notamment être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ( ) ; qu'au cas d'espèce, le recueil d'ADN du prévenu apparaît adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités pour lesquelles celui-ci a été collecté ;
10"et aux motifs adoptés que le présent débat porte sur une certaine généralisation des infractions donnant lieu au fichage et à la durée de celuici (40 ans pour une personne condamnée) ; qu'il s'agit de personnes condamnées définitivement c'est-à-dire après avoir fait éventuellement usage d'un recours devant une juridiction d'appel, ce que n'a pas fait le prévenu ; que s'agissant notamment de violences aggravées, comme en l'espèce, la conservation des profils ADN des auteurs n'apparaît pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en l'absence de disproportion avec le but recherché, la recherche des auteurs en cas de récidive ; que certes, la question se pose légitimement pour un militant syndical enraciné au Pays Basque et connu à ce titre par les autorités publiques ; que cependant la loi ne peut au risque de discrimination faire un sort différent selon les justiciables ; que le tribunal n'a pas à se prononcer sur le degré de gravité de l'infraction commise par M. X... puisqu'il a été jugé et condamné ;
11"1°) alors que le prélèvement biologique destiné à l'identification de l'empreinte génétique et la mémorisation de ces données constituent une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui doit être justifiée et proportionnée au but légitime poursuivi, ainsi qu'une mesure soumise au principe de rigueur nécessaire de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la même exigence de proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi ; qu'en application de l'article R. 53-14 du code de procédure pénale, la durée de conservation des données personnelles d'une personne au FNAEG est fixée de manière indifférenciée à 40 ans, pour les crimes et notamment les crimes les plus graves, à savoir ceux contre l'humanité, comme pour les délits, qu'il s'agisse d'infraction contre les biens ou contre les personnes, sans être proportionnée à la nature ou la gravité des infractions concernées ; qu'ainsi, en l'espèce, M. X..., condamné pour délit, et susceptible de voir ses données personnelles conservées pour cette durée maximale, était fondé à soutenir que le prélèvement de son ADN et la conservation des données pour une durée de 40 ans constituaient une mesure disproportionnée et attentatoire à sa vie privée, légitimant le refus de s'y soumettre ; que la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 6 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;
12"2°) alors qu'en ne recherchant pas concrètement, au regard de la nature des faits objet de la condamnation prononcée contre M. X..., et de sa situation personnelle (personne parfaitement identifiée, socialement établie, disposant d'un emploi, d'une vie familiale et d'un domicile fixe), si le prélèvement ordonné ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'exposant dans le cas particulier de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13"et aux motifs que la défense du prévenu invoque l'article préliminaire et plus précisément les dispositions de l'article III §3 aux termes desquelles:
14"Les mesures de contrainte dont cette personne (toute personne suspectée ou poursuivie) peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne" ; que la défense soutient que l'absence de proportionnalité en raison de l'intérêt social lésé et l'absence de proportionnalité entre les faits commis et la durée de conservation des données contreviendraient à ces dispositions ; que les dispositions susvisées de l'article -préliminaire constituent une transposition du principe de présomption d'innocence proclamé par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne peuvent s'appliquer à la situation de M. X..., celui-ci étant condamné définitif ;
15"3°) alors que les mesures de contraintes dont une personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet doivent, en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale, être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ; que le prélèvement biologique d'une personne destiné à l'identification de son empreinte génétique en vue de son traitement automatisé au FNAEG, lequel a pour finalité de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions, constitue un acte d'enquête, quand bien même l'intéressé ne serait pas encore suspecté ou poursuivie ; qu'en déclarant ces dispositions inapplicables à la mesure de contrainte que constituait le prélèvement biologique ordonné par le procureur en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale" ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable de refus par personne condamnée pour un délit de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique ;
18"aux motifs que la défense du prévenu soutient qu'un premier prélèvement sur la coiffe de M. X... a été effectué lors de la première garde à vue dans le dossier ayant fait l'objet de la condamnation du 13 mars 2008 et qu'il est en droit de refuser un nouveau prélèvement ; que le moyen soulevé n'est soutenu par aucun élément de fait dans la mesure où la défense de M. X... n'apporte aucun élément contraire au procès-verbal qui indique, qu'après attache avec l'adjudant M. Z..., technicien en investigation criminelle, qui a procédé à la saisie du béret de M. X..., aucune trace d'ADN n'a pu être prélevée sur cet objet (procès - verbal d'investigations PV 1968/2008 -COB Saint Palais pièce 3) ; que l'évocation d'une jurisprudence récente de la cour d'appel de Pau (frappée d'un pourvoi en cassation) est inopérante quant au présent litige (il s'agissait du second refus d'un condamné à une peine criminelle) ;
19"alors que M. X... faisait valoir, non pas seulement qu'un prélèvement avait déjà été effectué à partir du matériel biologique issu de son béret, mais qu'il avait déjà opposé un refus de prélèvement à l'occasion des mêmes faits pénaux, lors de sa garde à vue, de sorte qu'il ne pouvait légalement être sollicité un second prélèvement pour la même infraction, voire des prélèvements à répétition, qui permettraient de sanctionner en continu une même personne plusieurs fois pour le même fait sur la base de la même condamnation pénale, transformant la nature de l'infraction jugée qui deviendrait un délit continu ; qu'en ne répondant pas à ces écritures et en opposant seulement que l'arrêt de cour d'appel dont M. X... se prévalait était frappé d'un pourvoi et que dans cet arrêt, était en cause un second refus d'un condamné à une peine criminelle, ce qui ne pouvait la dispenser d'apprécier la légalité d'une réitération des demandes de prélèvements pour une même infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique dont elle a déclaré le prévenu coupable, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
22D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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