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Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-81.155

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2011, 11-81.155, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.155
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 2011, n° 11-81.155, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-81.155

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024728755.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Vincent X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées et détention de l'image d'un mineur ayant un caractère pornographique, à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

8articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, a prononcé la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant cinq ans, a constaté l'inscription au FIJAIS ;

10"aux motifs que le casier judiciaire de M. X... ne mentionne aucune condamnation ; que les faits dont il s'est rendu coupable sont d'une particulière gravité, ainsi qu'il résulte de leur exposé qui figure au jugement déféré, auquel la cour se réfère expressément ; qu'il suffit de rappeler que M. X..., en dépit de la résistance de sa fille, alors âgée de 13 ans, de ses pleurs et de son dégoût, lui a imposé des masturbations, des caresses sur les fesses, le dos, les cuisses, le sexe, les seins, outre des fellations, des actes de type cunnilingus, des pénétrations sexuelles digitales, une pénétration sexuelle vaginale ; que M. X... prétendait agir pour assurer l'éducation sexuelle de la jeune fille ; que le petit ami d'Emilie a relaté qu'à maintes occasions, il avait observé l'attitude "déplacée" de M. X..., enlaçant sa fille, la main descendant du dos et se posant sur les fesses ; que M. X... a admis qu'il prenait de temps à autre un bain avec sa fille ; qu'à cette occasion, il la lavait "de haut en bas", y compris la poitrine, les fesses et le sexe, et il l'a en outre obligée à dormir avec lui, dans le même lit ; qu'il a encore proposé à Emilie X... et à Julie Y..., amie de la première, ayant le même âge, des jeux de toute évidence à but "initiatique", le jeu du "bouchon", au terme duquel les deux gamines ayant "perdu" et devant donner un gage se retrouvaient pieds et mains attachés avec un ruban adhésif, les yeux bandés ; qu'un jour, à cette occasion, M. X... a par surprise soulevé le haut du tee-shirt de Julie Y..., a retiré sa brassière et mis son sein dans sa bouche ; que Julie s'étant débattue, il s'est arrêté ; que le jeu du goût genre "fear factor" auquel a participé Julie Y... consistait pour elle à reconnaître des aliments, les yeux bandés ; qu'une fois, le bandeau étant mal posé, elle a vu M. X... s'approcher d'elle et tenter de lui mettre dans la bouche son pénis, sur lequel était étalée de la mayonnaise ; que l'enfant s'était reculée, de sorte qu'il avait juste posé le bout de son pénis dans sa bouche ; que Julie avait alors enlevé son bandeau, et avait constaté que M. X..., le sexe à découvert, s'enfuyait dans la cuisine, tandis qu'une caméra en marche, posée sur une table, avait filmé la scène depuis le début ; qu'à une autre occasion, M. X... a voulu qu'Emilie et Julie mettent un préservatif sur son sexe ; que celles-ci ayant refusé, le prévenu, donnant à sa démarche un aspect éducatif, leur a demandé alors de poser le préservatif sur un déodorant ; que, graves en leur consistance, les faits le sont également en leur conséquence pour les deux adolescentes ; que dans le procès-verbal d'audition d'Emilie X..., les gendarmes ont noté qu'Emilie se tordait les mains, se rongeait les ongles et s'était mise constamment à pleurer en se cachant le visage derrière ses mains à l'évocation de la scène où elle s'est fait pénétrer ; que le docteur Z..., psychiatre, a relevé les pleurs, les angoisses et le sentiment de culpabilité d'Emilie ; que le docteur A..., expert pédo-psychiatre, a noté l'existence d'une anxiété importante ; que diverses personnes ont remarqué un changement dans le comportement d'Emilie, qui est devenue renfermée, agressive verbalement, s'énervant pour un rien, plus grave, plus triste et désabusée ; qu'en ce qui concerne Julie Y..., l'examen pratiqué par le docteur A... a mis en évidence un vécu de dévalorisation et de culpabilité propre à un processus de victimisation ; que M. X... a été soumis à diverses expertises, qui ont retenu l'existence d'une personnalité de construction perverse narcissique et d'une composante psychorigide ; qu'il a été jugé accessible à une sanction pénale, et le docteur B..., psychiatre, a conclu à l'absence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement au moment des faits ; que M. C..., psychologue, à l'instar du docteur B..., sont d'avis que des soins médico-psychologiques, y compris une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire sont peu indiqués, dans la mesure où M. X... nie l'intégralité des faits ; que l'enquête de personnalité a révélé que M. X..., militaire de carrière, est estimé par sa hiérarchie pour sa fiabilité et son efficacité ; que ses deux divorces ont été vécus comme des échecs ; que sa rigueur et son attitude affirmée masquent un manque affectif ; qu'un excès de confiance et l'absence de repères familiaux le rendent, dans certaines situations, bienveillant, inconscient, voire imprudent ; que le ministère public requiert, à titre de peine principale, le prononcé d'une peine de sept ans d'emprisonnement ; qu'eu égard aux données existant sur la personnalité de M. X..., ainsi qu'à la nature et à la particulière gravité des agissements dont il s'est rendu coupable, il convient de condamner M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, à titre de peine principale, et de prononcer à son encontre la privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; qu'il convient encore de constater l'inscription de M. X... au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ;

11"alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de cinq années sans motiver en quoi l'emprisonnement de M. X... était nécessaire ni les raisons qui s'opposaient à une mesure d'aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés";

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 10 décembre 2008, la cour d'appel de Metz, saisie des appels du prévenu et du ministère public, du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 12 juillet 2007, a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées et de détention d'images de mineurs à caractère pornographique, les agressions sexuelles ayant été commises sur sa fille et une autre enfant, toutes deux mineures de quinze ans, et l'a condamné à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

13Attendu que, par arrêt du 12 novembre 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision au visa des articles 111-3 et 132-41 du code pénal en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé la cause et les parties, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, devant la cour d'appel de Nancy ;

14Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs intégralement repris au moyen ;

15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.155
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 2011, n° 11-81.155, inédit

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