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Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-83.317

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2011, 11-83.317, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-83.317
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 28 sept. 2011, n° 11-83.317, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-83.317

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024648116.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. ... X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et violences aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juin 2011, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, préliminaire, 62, 63, 63-1, 64-4, 77, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8" en ce que statuant sur renvoi de cassation, la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente ;

9" aux motifs que les garanties conventionnelles applicables à la garde à vue en vertu des arrêts de la Cour de cassation du 19 octobre 2010 rendus au visa de l'article 6, ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur au moment de leur mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à une bonne administration de la justice ; qu'ainsi, l'absence de notification au mineur du droit au silence n'affecte pas la régularité de sa garde à vue ; que l'intéressé a, par ailleurs, été immédiatement informé de son droit d'être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que si le bâtonnier a été informé sans délai de cette demande, aucune disposition légale n'impose cependant à l'officier de police judiciaire de différer l'audition de la personne en garde à vue dans l'attente de son avocat ; qu'il ne peut donc être reproché aux enquêteurs d'avoir entendu M. ... X...avant son entretien avec l'avocat de permanence ; que, par ailleurs, après la prolongation de la garde à vue sur présentation de l'intéressé au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance de 1945, le mineur, informé, ainsi que sa représentante légale, n'a pas souhaité un nouvel entretien avec un avocat ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de la garde à vue pour défaut de possibilité pour l'intéressé de s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu'aucune nullité enfin ne saurait être alléguée à raison de l'impossibilité pour le gardé à vue d'être assisté d'un avocat au cours des interrogatoires ; qu'en l'espèce, en effet, l'article 63-4 du code de procédure pénale prévoyait seulement un entretien de 30 minutes maximum entre l'avocat et le gardé à vue et que l'interrogatoire du mineur a fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel conformément aux dispositions de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'il n'y a pas lieu non plus à annulation de la garde à vue à raison du défaut d'assistance d'un avocat durant les interrogatoires ; qu'il résulte donc de tout ce qui précède que les dispositions légales en vigueur ont été respectées, de sorte qu'il n'y a pas à annulation, ni de la garde à vue, ni des actes subséquents (mise en examen et placement en détention provisoire) ; qu'au reste, la mise en examen du requérant n'a pas été exclusivement fondée sur les interrogatoires du garde à vue mais était justifiée par d'autres éléments, en particulier par les déclarations de divers témoins, des comis en examen ainsi que par plusieurs éléments matériels objectifs recueillis par les enquêteurs ; que la procédure est donc régulière et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en nullité dans son intégralité ;

10" 1°) alors que les garanties conventionnelles invoquées par le requérant étant d'application immédiate, sont nuls tous les interrogatoires de la personne gardée à vue qui n'a pas reçu notification de son droit au silence et qui n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat tant avant que durant lesdits interrogatoires ;

11" 2°) alors que la nullité affectant les procès-verbaux d'interrogatoire s'étend à l'ensemble des actes subséquents qui sont en rapport nécessaire avec les actes annulés ou qui font référence à ces derniers " ;

12Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;

14Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait, notamment, n'avoir pas été informé du droit de se taire et n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, ayant constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue n'étaient pas conformes aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

16D'où il suit que l'annulation est encourue ;

17Par ces motifs :

18ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-83.317
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 28 sept. 2011, n° 11-83.317, inédit

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