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Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-85.235

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2011, 11-85.235, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.235
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 2011, n° 11-85.235, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-85.235

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024728952.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Hassan X... ,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 juin 2011 qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises des mineurs des chefs de meurtre, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 186, 187, 305-1591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance prononçant sa mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs du Val-d'Oise ;

8"aux motifs que, par arrêt distinct en date de ce jour, la cour rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il résulte de l'article 186 du code de procédure pénale que les parties ont un délai de dix jours à compter de sa notification pour faire appel d'une ordonnance de mise en accusation ; que la notification de la décision de mise en accusation prescrite par l'article 183 du code de procédure pénale est une formalité substantielle qui a pour objet de faire connaître exactement à l'accusé les charges relevées contre lui ; que l'omission de cette formalité constitue donc une irrégularité entraînant la nullité de la procédure ; que cette irrégularité, comme toutes celles qui affectent les actes de procédure accomplis entre la clôture de l'information et l'ouverture des débats devant la cour d'assises, doit, à peine de forclusion, être soulevée devant cette juridiction aussitôt après la constitution définitive du jury de jugement ainsi que le prévoit l'article 305-1 du code de procédure pénale ; qu'il est constant qu'Hassan X... n'a pas soulevé l'exception de nullité tirée de l'absence de notification de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il n'est pas seulement privé, de ce fait, de la possibilité de l'invoquer pour contester la régularité de la décision qui l'a condamné, mais qu'il ne peut désormais, devant quelque juridiction que ce soit, se prévaloir d'une omission de la notification de cette ordonnance ; qu'au surplus, la cour est en mesure de s'assurer, au seul vu de la décision frappée d'appel, que les diverses mentions de notification apposées au pied de l'ordonnance de mise en accusation ont été apposées par un même scripteur, qui, à deux reprises, les a signées en faisant précéder sa signature de l'indication de sa qualité de greffier ; qu'il apparaît ainsi que la mention relative à la notification de l'ordonnance à Hassan X..., même si elle n'a pas été signée, a été écrite de la main de ce fonctionnaire ; qu'au demeurant Hassan X... a lui-même déclaré qu'il en avait bien reçu notification lorsqu'il a été interrogé par le président de la cour d'assises le 3 septembre 2010 ; qu'aucune disposition conventionnelle ou légale, aucun principe général du droit n'imposait, pour cet interrogatoire, compte tenu de son objet, la convocation ou la présence effective du conseil de l'accusé ou celle de ses représentants légaux ; qu'en effet, Hassan X... était majeur lorsqu'il a eu lieu, qu'il était donc apte à dire s'il avait reçu notification de la décision de mise en accusation et de faire choix d'un conseil et que les règles tendant à protéger les mineurs en raison de leur manque de discernement au jour des faits ne lui étaient donc pas applicables, ses réponses n'étant pas susceptibles d'avoir une quelconque incidence sur le sort des actions publique et civile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance de mise en accusation a bien été notifiée à Hassan X... le 19 novembre 2009 ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'appel de l'ordonnance de mise en accusation formé par Hassan X... plus de dix jours après la notification de l'ordonnance de mise en accusation doit être déclaré irrecevable ;

9"1°) alors que l'annulation par le Conseil constitutionnel des dispositions des articles 272 et 273 du code de procédure pénale entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

10"2°) alors que l'ordonnance de mise en accusation ne porte pas la mention, signée du greffier, de sa notification à Hassan X..., de sorte que cette notification ne peut être regardée comme ayant été régulièrement faite ;

11"3°) alors que Hassan X..., mineur au moment des faits, qui n'était assisté lors de l'interrogatoire au cours duquel il a déclaré avoir reçu notification de l'ordonnance de mise en accusation, ni de son conseil, ni de ses représentants légaux, n'a pas été mis en mesure de discerner la portée de ses déclarations relatives à la notification de l'ordonnance de mise en accusation ;

12"4°) alors que Hassan X..., mineur au moment des faits, qui n'était assisté lors de l'interrogatoire au cours duquel il a déclaré avoir reçu notification de l'ordonnance de mise en accusation, ni de son conseil, ni de ses représentants légaux, n'a pas été mis en mesure de discerner l'irrégularité affectant la notification ; qu'il était dès lors recevable à les soulever a nonobstant les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale" ;

13Attendu que, pour déclarer Hassan X... irrecevable en son appel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'intéressé n'était pas recevable à présenter une quelconque nullité qui n'avait pas été invoquée devant la cour d'assises, conformément à l'article 305-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Randouin ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.235
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Cass. crim., 28 sept. 2011, n° 11-85.235, inédit

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