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Banqueroute : Cass. crim., 29 avril 1971, n° 70-92.629

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1971, 70-92.629, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Banqueroute
  • Action civile
  • Syndic de faillite
  • Autorisation de la masse
  • Nécessité
  • Code de commerce, article 614-5
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.629
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127 P. 330
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1971, n° 70-92.629, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Banqueroute ; Action civile ; Syndic de faillite ; Autorisation de la masse ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 (article 614-5 ancien du Code de commerce), le syndic ne peut agir au non de la masse en matière de banqueroute et de délits assimilés qu'après y avoir été autorisé par une délibération prise par les créanciers réunis en assemblée, à la majorité des créanciers présents. Cette autorisation est nécessaire aussi bien lorsque le syndic ne fait que se joindre à l'action publique exercée par le Ministère public que lorsqu'il met lui-même l'action publique en mouvement en se constituant partie civile ou en saisissant la juridiction correctionnelle par voie de citation directe (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127 P. 330

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.629

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-12 Bulletin Criminel 1966 N. 226 p.517 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-25 Bulletin Criminel 1969 N. 93 p.231 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-30 Bulletin Criminel 1969 N. 276 p.659 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058250.

Titrage officiel

BANQUEROUTE - Action civile - Syndic de faillite - Autorisation de la masse - Nécessité.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndic de faillite - Banqueroute - Autorisation de la masse - Nécessité. | * ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndic de faillite - Banqueroute - Mandataires sociaux - Peines de la banqueroute simple - Autorisation de la masse - Nécessité.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 (article 614-5 ancien du Code de commerce), le syndic ne peut agir au non de la masse en matière de banqueroute et de délits assimilés qu'après y avoir été autorisé par une délibération prise par les créanciers réunis en assemblée, à la majorité des créanciers présents. Cette autorisation est nécessaire aussi bien lorsque le syndic ne fait que se joindre à l'action publique exercée par le Ministère public que lorsqu'il met lui-même l'action publique en mouvement en se constituant partie civile ou en saisissant la juridiction correctionnelle par voie de citation directe (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-12 Bulletin Criminel 1966 N. 226 p.517 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-25 Bulletin Criminel 1969 N. 93 p.231 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-30 Bulletin Criminel 1969 N. 276 p.659 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1970, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ES QUALITES CONTRE Y..., CONDAMNE PAR LE MEME ARRET POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1, 160 ET 164 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DE L'ARTICLE 137 DE LADITE LOI, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE FORMEE PAR UN SYNDIC DE FAILLITE EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 137 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

3ALORS QUE LADITE LOI N'ETAIT APPLICABLE QU'AUX PROCEDURES OUVERTES APRES SON ENTREE EN VIGUEUR, SOIT LE 1ER JANVIER 1968 ET QU'EN L'ESPECE, LA CESSATION DES PAYEMENTS, LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE AINSI QUE LA DECLARATION DE FAILLITE ETANT INTERVENUES AVANT CETTE DATE, LA PROCEDURE FUT DONC OUVERTE SOUS L'EMPIRE DES TEXTES ANCIENS ;

4QU'AINSI MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI FONDE SA DECISION SUR UN TEXTE NON APPLICABLE ;

5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., SYNDIC DE FAILLITE DE Z..., CONTRE Y... CONDAMNE POUR COMPLICITE DU DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE COMMIS PAR Z... ;

6QU'AU SOUTIEN DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL S'EST REFEREE A L'ARTICLE 137 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 (ANCIEN ARTICLE 614-5 DU CODE DE COMMERCE) AUX TERMES DUQUEL, EN CAS DE POURSUITES POUR BANQUEROUTE ET DELITS ASSIMILES, LE SYNDIC NE PEUT AGIR AU NOM DE LA MASSE QU'APRES Y AVOIR ETE AUTORISE PAR UNE DELIBERATION PRISE PAR LES CREANCIERS REUNIS EN ASSEMBLEE, A LA MAJORITE DES CREANCIERS PRESENTS ;

7QUE L'ARRET CONSTATE QUE X... N'A PAS JUSTIFIE D'UNE TELLE AUTORISATION ;

8ATTENDU QUE C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A VISE L'ARTICLE 137 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR MOTIVER SA DECISION ;

9QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 160 DE LADITE LOI, CELLE-CI NE S'APPLIQUE QU'AUX PROCEDURES OUVERTES APRES SON ENTREE EN VIGUEUR LAQUELLE A ETE FIXEE PAR L'ARTICLE 164 AU 1ER JANVIER 1968 ;

10QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI ONT DECLARE Z... EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PUIS, DE FAILLITE, REMONTANT RESPECTIVEMENT AU 21 NOVEMBRE 1966 ET AU 2 OCTOBRE 1967 ;

11QUE, DES LORS, LE SEUL TEXTE APPLICABLE ETAIT L'ANCIEN ARTICLE 614-5 DU CODE DE COMMERCE QUE L'ARRET ATTAQUE A D'AILLEURS EGALEMENT RAPPELE ;

12MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 137 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'A FAIT QUE REPRENDRE LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN ARTICLE 614-5 DU CODE DE COMMERCE ;

13QU'AINSI LE DEMANDEUR NE POUVANT SE FAIRE AUCUN GRIEF DE L'ERREUR COMMISE DANS LE VISA DES TEXTES DE LOI QUI EST RESTEE SANS INFLUENCE SUR LE DISPOSITIF DE L'ARRET, EST SANS INTERET A S'EN PREVALOIR ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

15SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION, FAUSSE APPLICATION ET FAUSSE INTERPRETATION DES ARTICLES 614-4 ET 614-5 DU CODE DE COMMERCE, DES ARTICLES 136 ET 137 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

16EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE FORMEE PAR UN SYNDIC DE FAILLITE A L'ENCONTRE D'UN PREVENU POURSUIVI POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE COMMISE PAR LE FAILLI ;

17AU MOTIF D'UNE PART QUE LE SYNDIC N'A PAS JUSTIFIE DE L'AUTORISATION DES CREANCIERS POUR AGIR, AU NOM DE LA MASSE, DANS LES POURSUITES EN BANQUEROUTE EXERCEES CONTRE LE FAILLI ;

18ET AU MOTIF D'AUTRE PART QUE CE MOYEN ETANT D'ORDRE PUBLIC DOIT ETRE SOULEVE MEME D'OFFICE EN RAISON DE LA CARENCE DE LA DEFENSE ;

19ALORS QUE D'UNE PART, L'ACTION DU SYNDIC N'EST SOUMISE A LA FORMALITE DE L'APPROBATION, PAR LA MASSE DES CREANCIERS QUE DANS LE CAS OU CETTE ACTION EST INTRODUITE A TITRE PRINCIPAL DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, MAIS QUE CES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE NE DOIVENT PAS ETRE ETENDUES AU CAS OU, COMME EN L'ESPECE, LE MINISTERE PUBLIC AGISSANT A TITRE PRINCIPAL, LE SYNDIC N'EST INTERVENU QU'ACCESSOIREMENT AUX POURSUITES DU PARQUET ;

20ET ALORS QUE D'AUTRE PART, L'ACTION DU SYNDIC AYANT POUR SEUL OBJET LA REINTEGRATION DE BIENS DANS LA MASSE, LE DEFAUT D'AUTORISATION LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE SOULEVE D'OFFICE, EN L'ABSENCE D'UNE VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;

21ATTENDU QU'EN DECLARANT X... IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y..., SEUL, APPELANT DU JUGEMENT L'AYANT CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC Z... ET LA FEMME A... A PAYER A TITRE DE REPARATIONS CIVILES LA SOMME DE 48 840,88 FRANCS, MONTANT DES DETOURNEMENTS COMMIS PAR Z..., AU MOTIF QUE CE SYNDIC AVAIT AGI AU NOM DE LA MASSE SANS AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE DES CREANCIERS, L'ARRET ATTAQUE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

22QU'EN EFFET, L'ARTICLE 614-5 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE IMPOSAIT CETTE AUTORISATION AU SYNDIC SANS FAIRE AUCUNE DISTINCTION SELON QU'IL METTAIT LUI-MEME L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT OU QU'IL NE FAISAIT QUE SE JOINDRE A L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC ;

23QUE CETTE DISPOSITION DE PROCEDURE QUI POSAIT UNE CONDITION SUBSTANTIELLE A L'ACTION OU A L'INTERVENTION DU SYNDIC POUVAIT ET DEVAIT ETRE SUPPLEEE D'OFFICE PAR LES JUGES DU FOND ;

24QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

25ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

26REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.629
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127 P. 330
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1971, n° 70-92.629, publié au Bulletin

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