Cass. crim., 29 avril 1996, n° 94-82.166
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 94-82.166 95-81.956, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 avril 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvois
- 94-82.166, 95-81.956
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 168 p. 474
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt ordonnant la communication de la procédure au ministère public aux fins de réquisitions à l'issue de l'information (non).
Références de titrage : CASSATION - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Chambre d'accusation - Décision ordonnant la communication de la procédure au ministère public aux fins de réquisitions à l'issue de l'information
Sommaire officiel
La décision par laquelle une juridiction d'instruction, estimant l'information terminée, ordonne la communication de la procédure au ministère public, aux fins de réquisitions, constitue une mesure d'administration judiciaire, qui n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-31, Bulletin criminel 1991, n° 54, p. 132 (irrecevabilité et rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Albert, Y... Michel, Z... Philippe, A... Janine, épouse B..., C... Armand, D... Léo, E... Michel, F... Jean-Pierre, G... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 1994, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs de trafic d'influence, corruption, ingérence, délits de faux et d'usage de faux, complicité et recel de ces infractions, a ordonné la communication de la procédure au procureur général.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que la décision par laquelle une juridiction d'instruction, estimant l'information terminée, ordonne la communication de la procédure au ministère public, aux fins de réquisitions, constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
Source
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