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Action civile : Cass. crim., 29 avril 1996, n° 95-85.038

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 95-85.038, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Extinction
  • Transaction
  • Portée
  • Appréciation des juges du fond
  • Code civil, article 2052
  • Code civil, article 2053
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.038
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 166 p. 470
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1996, n° 95-85.038, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Extinction ; Transaction ; Portée ; Appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En l'état d'une transaction, qui a l'autorité de la chose jugée aux termes de l'article 2052 du Code civil, d'où il ressort que la partie civile a renoncé à toute demande et alors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune contestation se référant à l'article 2053 du Code civil, encourt la cassation l'arrêt qui alloue à la partie civile des dommages-intérêts, au motif que la cour d'appel n'était saisie d'aucun désistement d'instance sans avoir recherché quelle était la portée de cette transaction. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mars 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 166 p. 470

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.038

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-04-28, Bulletin criminel 1964, n° 129, p. 287 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1968-02-20, Bulletin criminel 1968, n° 49, p. 120 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1968-06-07, Bulletin criminel 1968, n° 182, p. 441 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1976-10-28, Bulletin criminel 1976, n° 305, p. 780 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1983-06-27, Bulletin criminel 1983, n° 198, p. 508 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065804.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction - Transaction - Portée - Appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

En l'état d'une transaction, qui a l'autorité de la chose jugée aux termes de l'article 2052 du Code civil, d'où il ressort que la partie civile a renoncé à toute demande et alors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune contestation se référant à l'article 2053 du Code civil, encourt la cassation l'arrêt qui alloue à la partie civile des dommages-intérêts, au motif que la cour d'appel n'était saisie d'aucun désistement d'instance sans avoir recherché quelle était la portée de cette transaction. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-04-28, Bulletin criminel 1964, n° 129, p. 287 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1968-02-20, Bulletin criminel 1968, n° 49, p. 120 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1968-06-07, Bulletin criminel 1968, n° 182, p. 441 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1976-10-28, Bulletin criminel 1976, n° 305, p. 780 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1983-06-27, Bulletin criminel 1983, n° 198, p. 508 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Claude,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 2 mars 1995, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, dont 50 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2046 et 2052 du Code civil, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :

7" en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à payer au Syndicat de défense des intérêts du quartier Cannes-Est la somme de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;

8" aux motifs, sur l'action civile, que Jean-Claude X... justifie avoir conclu une transaction avec le Syndicat de défense du quartier de Cannes-Est, partie civile non représentée à l'audience ; que, faute d'être expressément saisie d'un désistement d'instance de la part de cette partie civile, il appartient à la Cour de statuer par défaut sur la demande qu'elle avait présentée en première instance ; que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par les 2 parties civiles, les condamnations prononcées en leur faveur seront confirmées ;

9" alors que la transaction sur l'action civile éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que Jean-Claude X... a conclu une telle transaction avec le Syndicat de défense des intérêts du quartier Cannes-Est ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à ladite partie civile la somme de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts, aux motifs inopérants que celle-ci ne s'était pas expressément désistée de l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

12Attendu que Jean-Claude X..., déclaré coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, a été condamné par le tribunal correctionnel à payer au Syndicat de défense des intérêts du quartier Cannes-Est, partie civile, la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

13Attendu que le prévenu, qui a justifié devant la cour d'appel avoir conclu avec ce syndicat une transaction, a fait valoir que la partie civile avait renoncé à toute demande, Jean-Claude X... ayant exécuté les travaux de remise en état des lieux et lui ayant versé le même jour la somme de 29 000 francs ;

14Attendu que, pour confirmer le jugement, les juges du second degré retiennent que, faute d'être expressément saisis d'un désistement d'instance, il y a lieu de statuer par défaut sur la demande de la partie civile ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était la portée de la transaction conclue entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a méconnu les textes visés au moyen ;

16Que dès lors la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mars 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

19Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.038
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 166 p. 470
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1996, n° 95-85.038, publié au Bulletin

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