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Cheque : Cass. crim., 29 février 1988, n° 87-82.683

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1988, 87-82.683, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.683
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 1988, n° 87-82.683, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cheque ; Action civile ; Emission de chèque sans provision ; Préjudice ; Préjudice direct ; Définition ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.683

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528511.

Titrage officiel

CHEQUE - Action civile - Emission de chèque sans provision - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COSSA et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jackie,

4contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 10 avril 1987, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à payer des réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1975, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jackie X... à payer à la société "Zahler et ses Fils" la somme de 22 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la société "Zahler et ses Fils" fait porter ses explications uniquement sur le chèque de 20 491 francs émis sur un compte Crédit Agricole le 28 septembre 1983 et qui a été rejeté le 6 octobre pour provision insuffisante ; que X..., contrairement à ce qu'il soutient, ne justifie pas que le Crédit Agricole ait payé d'autres chèques alors que le compte était déjà largement débiteur puisque les relevés versés aux débats émanent non de cet organisme, mais de la Banque Populaire Berry Orléanais ; que, bien au contraire, il résulte d'une pièce du 5 octobre 1983, qu'à la date de création du chèque litigieux, X... se trouvait sous le coup d'une interdiction bancaire depuis le 17 septembre 1983 ; que sa mauvaise foi est ainsi constante ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait accorder de dommages-intérêts à la partie civile sans constater la réunion de tous les éléments constitutifs du délit poursuivi d'émission de chèque sans provision ; que dès lors, en se bornant à relever la "mauvaise foi" du prévenu, sans rechercher et, a fortiori, constater, comme l'exige l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, que le prévenu avait agi avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société "Zahler et ses Fils" a interjeté appel d'un jugement qui a relaxé X... du chef d'émission de chèques sans provision et qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Attendu que pour infirmer la décision déférée et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt notamment par les motifs repris au moyen, constate que le chèque litigieux d'un montant de 20 491 francs émis sur un compte du Crédit Agricole, le 28 septembre 1983, a été rejeté le 6 octobre 1983, faute de provision ; que d'une part, contrairement à ce qu'il soutient, X... ne justifie pas que le Crédit Agricole ait payé d'autres chèques alors que le compte était déjà débiteur et que d'autre part, bien au contraire, à la date de la création dudit chèque, il est établi qu'une interdiction bancaire lui avait été notifiée ; Attendu que les juges du second degré ont déduit de l'ensemble de ces circonstances que la mauvaise foi du tireur était constante et qu'il avait agi avec l'intention de porter atteinte aux droits de la société "Zahler et ses Fils" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'action civile seule remise en cause, et que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.683
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 1988, n° 87-82.683, inédit

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