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Detention provisoire : Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-87.952

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 99-87.952, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.952
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-87.952, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Chambre d'accusation ; Recevabilité ; Condamné définitif après rejet du pourvoi en cassation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.952

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597821.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation - Recevabilité - Condamné définitif après rejet du pourvoi en cassation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 18 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et tentatives, en état de récidive, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que X... a été condamné par la cour d'assises de la Guadeloupe, le 30 janvier 1998, à 13 ans de réclusion criminelle ; que le pourvoi formé par l'accusé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 6 octobre 1999 ; que, le 3 novembre 1999, l'intéressé a adressé une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation qui l'a rejetée par l'arrêt attaqué ;

12Attendu qu'en cet état, le demandeur est sans intérêt à contester le rejet de sa demande de mise en liberté dès lors que celle-ci était irrecevable, la condamnation criminelle étant devenue définitive dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Launay ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.952
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-87.952, inédit

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