(sur les 1er et 2e moyens) PRESSE : Cass. crim., 29 janvier 1998, n° 96-82.624
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1998, 96-82.624, Inédit
Mots-clés
- (sur les 1er et 2e moyens) PRESSE
- Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Jugement du tribunal militaire international de Nuremberg
- Publication au "Journal officiel"
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.624
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 96-82.624, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les 1er et 2e moyens) PRESSE ; Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Jugement du tribunal militaire international de Nuremberg ; Publication au "Journal officiel" ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.624
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557498.
Titrage officiel
(sur les 1er et 2e moyens) PRESSE - Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité - Eléments constitutifs - Elément légal - Jugement du tribunal militaire international de Nuremberg - Publication au "Journal officiel" - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marie-Luce, dite Camille GALIC,
6- LA SOCIETE EDITIONS DES TUILERIES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mars 1996, qui, pour contestation de crimes contre l'humanité, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende, a déclaré la société civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 paragraphe 3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence d'opposabilité d'une décision quelconque rendue par une juridiction française ou internationale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que la cour d'appel a rejeté, à bon droit, les griefs d'inopposabilité pris, par la prévenue, de l'absence de publication, au Journal officiel de la République française, du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, et du défaut de production de ce jugement aux débats ;
12Qu'en effet, d'une part, l'autorité des décisions de justice résulte de leur prononcé et de leur caractère définitif, indépendamment d'une publication qui n'est pas prescrite par le décret du 5 novembre 1870 régissant la publicité des lois et décrets ;
13Que, d'autre part, le prévenu d'infraction à l'article 54 bis de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait se prévaloir de l'ignorance de la teneur du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, en date du 1er octobre 1946, qui a fait l'objet, conformément à l'article 25 du statut de ce tribunal, d'une transcription officielle en français ;
14D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
15Sur le troisième moyen de cassation, "ressortissant du fait qu'aucun crime contre l'humanité n'a de toute façon été contesté dans le texte incriminé" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenu coupable ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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