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Cass. crim., 29 janvier 2002, n° 01-80.778

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 2002, 01-80.778, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.778
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 29 janv. 2002, n° 01-80.778, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.778

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605165.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Tony, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Monique Y... du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif et en défense produits ;

8Sur la recevabilité du mémoire personnel :

9Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

10Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

11Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 2, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Monique Y... d'avoir commis un faux et un usage de faux ;

13" aux motifs qu'en ce qui concerne l'usage de faux, ce n'est pas à la personne visée par la plainte, qui bénéficie de la présomption d'innocence, d'avoir à prouver qui a produit cette pièce arguée de faux ; qu'il semble que plusieurs pièces avaient été échangées par les parties, sans bordereau de communication ;

14qu'une nouvelle poursuite de l'information ne permettrait pas d'en savoir plus ; qu'il serait en effet illusoire compte tenu de la multiplication des incidents et instances auxquels a donné lieu la procédure de divorce des époux X...- Y... d'espérer définir avec suffisamment de certitude, les conditions dans lesquelles la pièce arguée de faux a été produite en justice pour la première fois ;

15qu'il s'ensuit que l'ordonnance de non-lieu déférée mérite confirmation ;

16" alors que le délit d'usage de faux consiste à faire usage d'un document falsifié ; que la chambre d'accusation, par motifs adoptés, a constaté que Monique Y... avait utilisé le bulletin de salaire en question dont elle ne pouvait ignorer la fausseté dans l'instance civile ayant débouté Tony X... de sa demande de réduction de la pension alimentaire ; qu'en affirmant que Monique Y... n'avait pas commis le délit d'usage de faux au motif qu'il n'était pas possible de déterminer les conditions dans lesquelles la pièce arguée de faux avait été produite en justice pour la première fois, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les articles susmentionnés " ;

17Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 2, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Monique Y... d'avoir commis un faux et un usage de faux ;

19" aux motifs que la chambre d'accusation regrette qu'une personne qui s'honore, à juste titre, d'être devenu auxiliaire de justice, persiste à se conduire comme obstiné quérulent processif ;

20" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ;

21que Tony X..., manifestement victime d'un faux, était en droit de faire sanctionner ce faux qui lui a causé un préjudice ; qu'en armant, à l'appui de sa décision de non-lieu, que Tony X... est un obstiné quérulent processif, la chambre d'accusation de la cour d'appel a fait preuve de partialité en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

24Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

25Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

26Par ces motifs ;

27DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
01-80.778
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Cass. crim., 29 janv. 2002, n° 01-80.778, inédit

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