(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 29 janvier 2002, n° 01-82.844
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 2002, 01-82.844, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) PEINES
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Peine correctionnelle
- Motifs
- Nécessité
- Portée
- Adoption des motifs des premiers juges
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-44
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.844
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 2002, n° 01-82.844, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Peine correctionnelle ; Motifs ; Nécessité ; Portée ; Adoption des motifs des premiers juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.844
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590234.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Peine correctionnelle - Motifs - Nécessité - Portée - Adoption des motifs des premiers juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Franck,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2001, qui, pour homicide et blessures involontaires et défaut de maîtrise d'un véhicule automobile, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à 3 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 221-6, 221-8, 222-19 et 222-44 du Code pénal, L. 1, L. 13, L. 15, R. 11-1 et R. 232 du Code de la route, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu Franck X... coupable d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise, l'a condamné à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et d'amende, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, et l'a déclaré entièrement responsable envers les parties civiles (les époux Y...) ;
10" aux motifs propres et adoptés que seul le véhicule de Franck X... était impliqué dans l'accident, dû à une perte de contrôle à plus de 100 km/ heure ; que l'identité du conducteur était discutée ; que Franck X... avait pris le volant en quittant Naves ;
11qu'aucun élément ne permettait d'accréditer la thèse d'un changement de conducteur en cours de route, même s'il lui arrivait parfois de prêter son véhicule ; que le véhicule était suivi depuis son point de départ par celui de Ludovic Z... et Emilie A..., qui se rendait au même endroit ; que les deux véhicules n'étaient pas partis en même temps, Ludovic Z... ayant été retardé par une manoeuvre, mais il résultait de la déclaration d'Emilie A... que le véhicule de Franck X... avait été rattrapé après la sortie de Naves sans temps suffisant pour un arrêt et un changement de conducteur (arrêt page 5, jugement page 4) ;
12" 1) alors que la cour d'appel, qui n'a pas précisé l'écart temporel entre le départ des deux voitures ni le temps nécessaire à un changement de conducteur, s'est fondée sur une considération abstraite et hypothétique ;
13" et aux motifs adoptés que si un changement de conducteur avait eu lieu, Jean-Philippe B..., passager du véhicule de Franck X..., n'aurait pas manqué de le relater ; qu'au contraire, Jean-Philippe B... avait rapporté avoir occupé le siège passager avant et s'être endormi, ne s'être réveillé que lorsque la voiture s'était trouvée à l'arrêt dans un talus, avoir détaché sa ceinture de sécurité et être sorti en état de choc ; que la preuve étant bien rapportée que Jean-Philippe B... avait décroché sa ceinture de sécurité de passager avant, le conducteur ne pouvait être que Franck X... (jugement page 4 et 5) ;
14" 2) alors qu'en retenant que Philippe B..., éventuel conducteur substitué, aurait nécessairement déclaré aux enquêteurs une substitution de conducteur, et en en excluant ainsi qu'une personne potentiellement mise en cause puisse mentir pour se protéger, la cour d'appel s'est fondée sur une considération abstraite et générale " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
18" en ce que la cour d'appel a infligé au prévenu (Franck X...), déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise, une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis ;
19" aux motifs adoptés que les faits étaient d'une particulière gravité ; que le prévenu avait déjà été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour excès de vitesse d'au moins 50 km/ heure ; qu'il convenait d'appliquer sévèrement la loi pénale en prononçant notamment une peine d'emprisonnement mixte (jugement page 5) ;
20" 1) alors que de tels motifs, dénués de toute considération tenant à un risque actuel de réitération de l'infraction ou de trouble à l'ordre public, sont impropres à justifier un emprisonnement sans sursis ;
21" 2) alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui alourdit la peine d'emprisonnement sans sursis infligée par les premiers juges, n'a pu légalement se dispenser de tout motif propre sur ce point " ;
22Attendu que, pour condamner Franck X..., déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires sous l'emprise d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, l'arrêt confirmatif adopte les motifs des premiers juges ayant retenu la particulière gravité des faits et les condamnations antérieures du prévenu ;
23Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui, en aggravant la peine, sur l'appel du ministère public, dans la limite du taux prévu par la loi, ne fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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