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Cass. crim., 29 janvier 2013, n° 12-82.218

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-82.218, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 janvier 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-82.218
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00579

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Lydia X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2012, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de détenir une certaine catégorie d'animaux et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme X..., propriétaire de deux chiens, dont un chien d'attaque et de défense, relevant de la deuxième catégorie, prévue à l'article L. 211-12 du code rural, qui ont blessé et occasionné une incapacité totale de travail à Mme Marie Y..., âgée de 80 ans, en la mordant à plusieurs reprises alors qu'ils divaguaient sur la voie publique, a été poursuivie sur le fondement de l'article 220-20-2, du code pénal ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des faits et a, notamment, ordonné l'euthanasie des chiens ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-20, 222-20-2 alinéa 6, 131-21-1 et 222-44 11°du code pénal, L. 211-12 et L. 211-16 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien d'attaque de garde ou de défense non muselé ou non tenu en laisse, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement d'un mois assorti du sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction de détenir un animal de première ou de deuxième catégorie pour une durée de trois ans ; "aux motifs qu'il résulte des comptes-rendus d'enquête que le 8 septembre 2010, Mme Y..., alors âgée de 80 ans, se promène sur la voie dénommée "chemin du Brana" à Aussonne ; qu'elle est attaquée par l'arrière par deux chiens de races rottweiler et beauceron, et mordue, à plusieurs reprises, à plusieurs endroits ; qu'elle réussit à se réfugier chez un voisin ; qu'elle subit la pose de vingt-et-un points de suture ; que le Dr Z... fixe l'incapacité totale de travail à trois jours et constate des traces de plaies suturées, de larges ecchymoses et de dermabraisons au niveau de la cuisse gauche (plaies de 2 et 7 cm), de l'arrière du genou gauche (plaie de cinq cm), de la fesse gauche (plaie de 2 cm), de la fesse droite (trois plaies de 1,5 cm à moins d'un cm), de dermabraisons sur les deux bras, de douleurs au thorax, à la tête et à l'arcade sourcilière gauche ; que, selon la victime, c'est la venue d'un voisin alerté par ses cris, M. A..., qui a fait fuir les chiens ; que M. A... déclare avoir recueilli Mme Y..., immédiatement, après l'attaque ; qu'il a vu l'un des deux chiens trois mètres derrière elle ; qu'il indique que les chiens appartiennent à Mme X..., qu'ils sont menaçants et font peur, et que chaque fois que quelqu'un passe devant la clôture ils deviennent très agressifs et attaqueraient s'ils pouvaient ; qu'il ajoute que ce n'est pas la première fois que ces chiens mordent quelqu'un ; qu'il témoigne que Mme X... est arrivée juste après les faits et aurait dit à Mme Y... "que ce n'étaient que des morsures" ; que M. B..., voisin de Mme X... dit qu'il connaît la dangerosité de ces chiens, qu'il les a vus marcher sur la route et qu'il a entendu les cris de Mme Y... ; qu'il est sorti avec une barre de fer pour lui porter secours ; qu'il précise vivre dans la crainte de ces chiens ; que Mme C..., infirmière à Aussonne, expose qu'elle a trois patients chemin du Brana et qu'elle a vu les deux chiens à cinq ou six reprises sur la chaussée sur une période de deux ou trois mois ; qu'elle souligne que ces animaux sont dangereux et agressifs ; que M. D..., qui vit chez Mme X..., indique que les chiens lui obéissent mais que celle-ci a plus de mal à se faire obéir ; que Mme X... est absente au moment des faits ; qu'elle suppose que les animaux ont pu sortir de sa propriété en poussant avec leurs gueules le portail qu'elle n'avait pas fermé sans pouvoir le verrouiller d'un cadenas ; qu'elle a fait placer les chiens auprès de la SPA, dès le lendemain des faits ; qu'elle conteste la dangerosité de ses chiens et estime qu'ils ont simplement agi par effet de meute ; qu'elle pense que les déclarations de Mme Y... sont mensongères ses chiens n'ont jamais attaqué de dos ; qu'il est établi que Mme X... est propriétaire au moment des faits de deux chiens, une femelle, "Maya"de type racial Rottweiler, âgée de sept ans, et d'un mâle, "Prince", de type racial Beauceron, également âgé de sept ans ; qu'en effet, elle est décrite comme propriétaire, par arrêté municipal du 9 février 2010, l'autorisant à détenir la chienne ; qu'elle se présente lors de l'enquête, lors des mesures d'expertise dont elle se prévaut, comme lors de débats, et dans ses conclusions écrites comme propriétaire des chiens ; que le fait que le détenteur officiel de Maya soit encore le refuge officiel de la SPA de Toulouse ne fait que démontrer que l'inscription administrative n'a pas été modifiée, et ne remet pas en cause la propriété des animaux ; que Maya a fait l'objet d'un permis de détention d'un chien de deuxième catégorie au sens de l'article L. 211-14 du code rural, délivré le 9 février 2010 par le maire d'Aussonne et dont Mme X... a reçu notification le 13 février 2010 ; que la prévenue se prévaut, cependant, d'un rapport d'expertise du Dr vétérinaire E..., en date du 27 septembre 2010, pour soutenir que c'est à tort que Maya est classée dans la deuxième catégorie des chiens susceptibles d'être dangereux car elle ne présenterait pas toutes les caractéristiques de la race Rottweiler ; que cet argumentaire se heurte tout d'abord, au fait que Mme X... a satisfait à toutes les conditions imposées pour la détention d'un chien de deuxième catégorie, et notamment, l'exigence d'un test d'aptitude qu'elle a réussi, selon attestation du 27 novembre 2009 et la délivrance d'une assurance adéquate ; que, par ailleurs, la carte d'identification mentionne explicitement, que ce type racial est Rottweiler ; que le rapport du Dr E... précise qu'il n'existe pas chez ce chien de défauts susceptibles d'être considérés comme éliminatoire au sens du standard de la race Rottweiler, bien ce que chien, non inscrit à un livre généalogique, n'appartienne pas à une race ; que l'expert estime, cependant, qu'en raison d'un truffe en avant du menton et de mâchoires qui "n'apparaissent pas fortes" (sic) elle ne présente pas toutes les caractéristiques d'un chien de deuxième catégorie telles que mentionnées, dans l'arrêté du 27 avril 1999 ; que la cour n'est pas tenue en soi, par ces indications quelque peu contradictoires de l'expert ; qu'il faut, en outre, relever que la législation sur les chiens dangereux ne se restreint pas aux animaux de "pure" race, mais s'étend aussi aux chiens assimilables par leurs caractéristiques aux races concernées ; qu'en ce sens, les critères énoncés, par l'annexe ministériel AGRG9900639A du 27 avril 1999 ne doivent pas s'entendre comme une liste impérative ni exhaustive, mais comme une description avec laquelle le chien considéré doit présenter "une large ressemblance" ; tel est bien, le cas en l'espèce, puisque les seules variations relevées consistent en une truffe en avant du menton et des mâchoires qui n'apparaissent pas fortes ; que la cour est, également, en mesure de s'assurer par les photographies versées aux débats que la chienne Maya est bien du type Rottweiller ; qu'il en découle que la chienne Maya relève à juste titre de la deuxième catégorie des chiens susceptibles d'être dangereux au sens de l'article L. 211-12 du code rural ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu à disqualification des faits, mais bien à confirmer le fondement retenu pour les poursuites, à savoir l'article 222-20-2, second alinéa 6°, du code rural ; qu'après quelques hésitations initiales, Mme X... ne conteste pas le fait que ses deux chiens Maya et Prince ont pu quitter sa propriété, pour rejoindre la voie publique, échappant ainsi à sa surveillance, et divaguer, dès lors, sans muselière ; qu'elle expose, en effet, qu'elle a pu mal refermer le portail de sa propriété, et que les animaux en ont profité ; que Mme X... ne conteste pas davantage que les deux animaux sont à l'origine des morsures dont a été victime Mme Y... ; que cette dernière a fait des déclarations circonstanciées sur les faits et les témoins B... et A..., s'ils n'ont pas vu les morsures, ont, néanmoins, vu les chiens divaguer et se trouver, à proximité immédiate de la victime ; qu'l ressort tant des éléments de l'enquête que des débats devant la cour que les faits reprochés à Mme X... ont été exactement discutés et qualifiés par les premiers juges, les éléments constitutifs des infractions étant caractérisés ; que, c'est à bon droit que Mme X... a été déclarée coupable des faits reprochés ; "alors qu'aux termes de l'article 222-20-2, second alinéa 6°, du code pénal, la circonstance aggravante du délit de blessures involontaires implique que l'atteinte involontaire à la personne résultant de l'agression a été commise par un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues par l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse ; que, ne caractérise pas une telle circonstance aggravante, la cour d'appel qui ne précise pas lequel des chiens "Prince" ou "Maya" a été l'auteur des morsures tandis que seul le chien "Maya" relève d'une des catégories susvisées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour retenir la circonstance aggravante résultant du fait que l'un des deux chiens, de race Rottweiller, qui relevait de la deuxième catégorie, prévue à l'article L. 211-12 du code rural, n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure, comme le prévoit le second alinéa, de l'article L. 211-16 du même code, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 131-21-1, L. 211-12 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a ordonné l'euthanasie des chiens Maya et Prince ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 131-21-1 du code pénal, que, lorsqu'est encourue, à titre de peine complémentaire, la confiscation de l'animal, comme en l'espèce, en vertu des dispositions de l'article 222-44 11° du même code, et que l'animal est dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie ; que Mme X... conteste le caractère dangereux de ses chiens Maya et Prince ; qu'elle produit, à cet effet, une évaluation comportementale réalisée par le Dr F... le 17 septembre 2010 ; que ce dernier conclut, en classant Prince en niveau de risque 1, soit un chien ne présentant pas de risque particulier de dangerosité, tandis que Maya est classée en risque 2 (risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations) ; qu'il conclut Maya dominante présente un danger pour toute personne vulnérable qui pourrait intentionnellement ou involontairement la provoquer elle peut aussi entraîner Prince à manifester de l'agressivité avec elle ; je préconise que Maya et Prince ne soient pas laissés, en présence de personnes vulnérables, sans la surveillance active du détenteur et que toutes mesures soient prises pour éviter que Prince et Maya ne puissent sortir de la propriété de leur maîtresse autrement que sous sa surveillance effective"; que le second rapport du Dr E..., en date du 29 avril 2011, classe Maya parmi les chiens ne présentant pas de risque particulier alors qu'il a été informé que l'animal avait fait partie d'un groupe de chiens ayant attaqué une personne ; que cette conclusion est contredite par les énonciations mêmes de ce rapport, qui, par ailleurs, révèle qu'il n'a été établi que sur la base des indications de la propriétaire des chiens et sans connaître la réalité des circonstances de la morsure ; qu'il en résulte donc que Maya, outre, son classement en seconde catégorie qui la place parmi les chiens susceptibles d'être dangereux, constitue un danger réel pour autrui, dès lors, qu'elle n'est pas étroitement confinée ou surveillée ; qu'il en est de même, pour Prince, puisqu'il est en sa compagnie permanente ; que les personnes dont les témoignages ont été rappelés plus haut sont unanimes pour souligner leur crainte de la dangerosité de ces deux chiens : qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 20 septembre 2020 (PV 1779/2010 BTA de la gendarmerie de Beauzelle), que les enquêteurs rappellent que les chiens ont été vus à l'extérieur de la propriété, sur la voie publique, à plusieurs reprises et que deux procédures pour morsures ont été engagées ; que si Mme X... souligne, en réponse, qu'elle a désormais clôturée sa propriété, elle ajoute "je suis consciente qu'ils sont dangereux car, quand ils sont tous seuls, ils considèrent la route devant la maison comme étant leur territoire" ; son argument consistant à plaider que les morsures sont dues à un "effet de meute" est plus inquiétant que rassurant ; que l'attestation produite par la prévenue, établie par M. G..., qui affirme que le chien de type beauceron (Prince) est gentil et docile lorsqu'il accompagne sa maîtresse sur les sites des travaux de sa société n'ôte rien au potentiel de dangerosité de cet animal, dès lors, qu'il se trouve dans la situation décrite par M. F... ; qu'enfin, la discussion sur la dangerosité des deux chiens ne peut omettre le simple fait qu'ils ont pu agresser une personne âgée en lui occasionnant de sévères blessures mentionnées par le certificat médical versé aux débats ; que, c'est donc vainement, que Mme X... conteste la dangerosité des chiens Maya et Prince, et il convient, dès lors, de confirmer, la décision d'euthanasie prononcée par les premiers juges ; "alors que les principes de légalité des peines et de nécessité des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, imposent la détermination précise des infractions et des peines qui les répriment et la proportionnalité des peines, en fonction du degré de gravité du comportement reproché ; que, tel n'est pas le cas, de l'article 131-21-1 du code pénal qui, s'il permet à la juridiction de jugement d'ordonner l'euthanasie des animaux qu'elle estime dangereux, ne définit pas l'animal "dangereux" et ne prévoit pas la possibilité, pour la juridiction de jugement, de prononcer d'autres mesures, en fonction de la gravité du comportement reproché ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, et relative aux dispositions de l'article 131-21-1 du code pénal, privera de base légale l'arrêt attaqué qui a ordonné l'euthanasie des deux chiens" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21-1, L. 211-12 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a ordonné l'euthanasie des chiens Maya et Prince ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 131-21-1 du code pénal, que, lorsqu'est encourue, à titre de peine complémentaire, la confiscation de l'animal, comme en l'espèce, en vertu des dispositions de l'article 222-44 11° du même code, et que l'animal est dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie ; que Mme X... conteste le caractère dangereux de ses chiens Maya et Prince ; qu'elle produit, à cet effet, une évaluation comportementale réalisée par le Dr F... le 17 septembre 2010 ; que ce dernier conclut, en classant Prince en niveau de risque 1, soit un chien ne présentant pas de risque particulier de dangerosité, tandis que Maya est classée en risque 2 (risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations) ; qu'il conclut "Maya dominante présente un danger pour toute personne vulnérable qui pourrait intentionnellement ou involontairement la provoquer elle peut aussi entraîner Prince à manifester de l'agressivité avec elle ; je préconise que Maya et Prince ne soient pas laissés, en présence de personnes vulnérables, sans la surveillance active du détenteur et que toutes mesures soient prises pour éviter que Prince et Maya ne puissent sortir de la propriété de leur maîtresse autrement que, sous sa surveillance effective" ; que le second rapport du Dr E..., en date du 29 avril 2011, classe Maya parmi les chiens ne présentant pas de risque particulier alors qu'il a été informé que l'animal avait fait partie d'un groupe de chiens ayant attaqué une personne ; que cette conclusion est contredite par les énonciations mêmes de ce rapport, qui, par ailleurs, révèle qu'il n'a été établi que sur la base des indications de la propriétaire des chiens et sans connaître la réalité des circonstances de la morsure ; qu'il en résulte donc, que Maya, outre, son classement en seconde catégorie, qui la place parmi les chiens susceptibles d'être dangereux, constitue un danger réel pour autrui, dès lors, qu'elle n'est pas étroitement confinée ou surveillée ; qu'il en est, de même, pour Prince, puisqu'il est en sa compagnie permanente ; que les personnes dont les témoignages ont été rappelés plus haut sont unanimes pour souligner leur crainte de la dangerosité de ces deux chiens : qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 20 septembre 2020 (PV 1779/2010 BTA de la gendarmerie de Beauzelle), que les enquêteurs rappellent que les chiens ont été vus à l'extérieur de la propriété, sur la voie publique, à plusieurs reprises et que deux procédures pour morsures ont été engagées ; que si Mme X... souligne, en réponse, qu'elle a désormais clôturée sa propriété, elle ajoute "je suis consciente qu'ils sont dangereux car, quand ils sont tous seuls, ils considèrent la route devant la maison comme étant leur territoire" ; que son argument consistant à plaider que les morsures sont dues à un "effet de meute" est plus inquiétant que rassurant ; que l'attestation produite par la prévenue, établie par M. G..., qui affirme que le chien de type beauceron ( Prince) est gentil et docile lorsqu'il accompagne sa maîtresse sur les sites des travaux de sa société n'ôte rien au potentiel de dangerosité de cet animal, dès lors qu'il se trouve dans la situation décrite par M. F... ; qu'enfin, la discussion sur la dangerosité des deux chiens ne peut omettre le simple fait qu'ils ont pu agresser une personne âgée, en lui occasionnant de sévères blessures mentionnées par le certificat médical versé aux débats ; que c'est donc vainement, que Mme X... conteste la dangerosité des chiens Maya et Prince, et il convient, dès lors, de confirmer la décision d'euthanasie prononcée par les premiers juges ; 1°) "alors que l'obligation de la détermination précise des infractions et des peines qui les répriment découle de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit le principe de légalité et de prévisibilité de la loi ; que, tel n'est pas le cas du dernier alinéa, de l'article 131-21-1, du code pénal qui prévoit que la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à l'euthanasie d'un animal à la condition qu'il soit "dangereux", sans définir l'animal "dangereux" ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur cette disposition contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2°) "alors, qu'en vertu des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges ne peuvent ordonner l'euthanasie d'un animal en se bornant à énoncer qu'il est "dangereux" sans préciser, en quoi, il est effectivement dangereux ni rechercher s'il n'existe pas de solution alternative à une telle mesure ; qu'en se bornant, à énoncer, que les chiens étaient dangereux, sans autrement, motiver sa décision ni rechercher s'il n'existait pas d'autre solution permettant d'éviter l'euthanasie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3°) "alors que, la juridiction doit constater le caractère dangereux de chacun des animaux dont l'euthanasie est ordonnée ; que, pour ordonner l'euthanasie des chiens Maya et Prince, la cour d'appel a relevé que si le chien Maya, classé en deuxième catégorie était dangereux, au vu des rapports d'expertise, le chien Prince n'était lui dangereux qu'au contact de Maya ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'elle constatait que le chien Prince n'était pas dangereux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour ordonner, au titre de la peine complémentaire de confiscation, prévue par l'article 222-44, 11°, du code pénal, l'euthanasie des animaux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application, des dispositions de l'article 131-21-1 du même code, lorsque la confiscation de l'animal est encourue et que celui-ci est dangereux, la juridiction peur ordonner son euthanasie ; qu'en l'espèce, les deux chiens ont suffisamment démontré leur dangerosité par les sévères blessures occasionnés à la victime, les précédentes morsures à l'origine de deux autres procédures, les témoignages unanimes soulignant leur dangerosité et la crainte qu'ils inspirent ; que les juges ajoutent que l'un des animaux relève d'une des catégories de chiens susceptibles d'être dangereux prévue à l'article L. 211-12 du code rural ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard des dispositions des articles L. 211-11 et suivants du code rural, relatifs aux animaux dangereux, que de celles de l'article 131-21-1 du code pénal, sans méconnaître les textes conventionnés et légaux invoqués ; D'où il suit que les moyens dont le deuxième est devenu inopérant, par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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