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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 janvier 2013, n° 12-83.856

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-83.856, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Appel du prévenu
  • Appel limité
  • Appel limité aux intérêts civils
  • Désistement
  • Arrêt statuant sur les intérêts civils
  • Confirmation de la condamnation prononcée en première instance
  • Absence de grief
  • Code de procédure pénale, article 475-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-83.856
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00596
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 31
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 2013, n° 12-83.856, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Appel limité ; Appel limité aux intérêts civils ; Désistement ; Arrêt statuant sur les intérêts civils ; Confirmation de la condamnation prononcée en première instance ; Absence de grief

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils dont elle n'était pas saisie, dès lors que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé du jugement en toutes ses dispositions civiles, n'a pas aggravé la condamnation, devenue définitive, prononcée en première instance et que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 31

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-83.856

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00596

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027079914.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Appel limité - Appel limité aux intérêts civils - Désistement - Arrêt statuant sur les intérêts civils - Confirmation de la condamnation prononcée en première instance - Absence de grief

Références de titrage : FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 475-1 du code de procédure pénale - Domaine d'application

Sommaire officiel

Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils dont elle n'était pas saisie, dès lors que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé du jugement en toutes ses dispositions civiles, n'a pas aggravé la condamnation, devenue définitive, prononcée en première instance et que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Hervé X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, pour violences, menace et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500-1 du code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le tribunal correctionnel de Béziers ayant condamné M. X... par jugement du 28 mars 2011, le prévenu a interjeté appel, le 7 avril 2011, sur les seuls intérêts civils, avant de s'en désister le 6 mai suivant ; que les parties civiles ont interjeté appel incident et ont été citées comme appelantes ; que l'une d'elles a obtenu une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

8Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils dont elle n'était pas saisie, dès lors que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, n'a pas aggravé la condamnation, devenue définitive, prononcée en première instance et que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : M. Bétron ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-83.856
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00596
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 31
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 2013, n° 12-83.856, publié au Bulletin

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