Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-82.712

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 13-82.712, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 janvier 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-82.712
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR07189

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. José X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 21 mars 2013, qui, pour vol avec arme en récidive, meurtre précédé accompagné ou suivi d'un autre crime en récidive, association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les armes en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 325 du code de procédure pénale ; " en ce que suivant le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats, à 9 heures 10, le président a donné l'ordre d'établir la connexion de visio-conférence entre la salle prévue à cet effet au tribunal de grande instance de Marseille où l'expert M Y...et le témoin M. Z...ont été convoqués ; que, dès l'interruption de la connexion avec le tribunal de grande instance de Marseille, Me Pinelli, conseil de l'accusé M. X... a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que au début de l'audition de l'expert M. Y..., le témoin M. Z...était présent dans la salle de visio-conférence du tribunal de grande instance de Marseille ; que le président a indiqué que ce donné acte devenait contentieux et a invité les parties à saisir la cour par voie de conclusions ; que Me Pinelli, avocat de l'accusé M. X... a déposé sur le bureau de la cour et développé des conclusions écrites, annexées au présent procès-verbal et tendant à demander que lui soit donné acte de ce que le témoin était présent dans la salle de visioconférence du tribunal de grande instance de Marseille au début de la déposition de l'expert Y...et en ce que, par arrêt incident du 20 mars 2013, la cour a donné acte à Me Pinelli, conseil de M. X... de ce qu'alors que le docteur Y..., convoqué comme expert (médecin légiste) en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, entendu en visio conférence, avait prêté serment et déclarait qu'il avait examiné M. X... le 18 mai 2009, indiquait la date de son accident et ajoutait que le patient présentait une fracture de la clavicule, le Président l'a interrompu de suite et a demandé l'identité de la personne qui se trouvait à côté de lui, s'agissant du docteur Z..., chirurgien orthopédiste, expert auprès des tribunaux, cité comme témoin à la demande de la défense, à qui il a été demandé de quitter la salle pendant la déposition du docteur Y...; qu'il est à noter que le docteur Z..., revenant dans la salle et alors qu'il s'asseyait à côté du docteur Y..., lui a immédiatement demandé à quelle date ce dernier avait examiné M. X..., question qu'il a confirmé avoir posé en ces termes sur question du président ; qu'en outre, le docteur Y...est resté présent pendant la déposition du docteur Z...à la demande du président ; " alors que le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée ; qu'ils n'en sortent que pour déposer ; que le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition ; que la présence d'un témoin, cité par la défense, lors de l'audition d'un expert qui avait commencé, en indiquant la date de l'accident de M. X... et en ajoutant que le patient présentait une fracture de la clavicule, a porté atteinte aux droits de la défense et a constitué une violation du droit au procès équitable, peu important que le président a, en cours d'audition de l'expert, demandé au témoin de quitter la salle " ; Attendu que la cour a donné acte à la défense de ce qu'un témoin cité par elle a été invité par le président à quitter la salle de visio-conférence où, attendant son tour, il est apparu au moment où débutait la déposition d'un expert ; Qu'en cet état, les dispositions de l'article 325 du code de procédure pénale, qui, au demeurant, ne sont pas prescrites à peine de nullité, n'ont pas été méconnues et qu'aucune atteinte n'a été portée à la disposition conventionnelle invoquée ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 365-1 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; " aux motifs qu'il (M. X...) a été reconnu sur photos et sur parade d'identification par M. A...(non formellement) et M. B...(formellement) comme étant le malfaiteur sans casque avec une arme porteur d'un caban bleu avec des boutons dorés, identique à celui saisi à son domicile ; " alors qu'en vertu de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises, ces éléments se limitant à ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote sur les questions ; qu'il en résulte que la motivation ne peut contenir que des éléments qui ont été oralement débattus pendant l'audience ; qu'en mentionnant que M. X... avait été reconnu sur photos et sur parade d'identification par M. B...formellement quand ce dernier n'avait pas été auditionné par la cour d'assises de sorte que cette énonciation provenait nécessairement de la procédure écrite et dont il n'a nullement été donné lecture à l'audience, la cour d'assises a violé les prescriptions légales relatives au contenu de la motivation " ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.