Cass. crim., 29 juin 1982, n° 82-91.914
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1982, 82-91.914, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 juin 1982
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Déchéance
- Pourvoi
- 82-91.914
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Arrêt de mise en accusation - Production - Délai - Inobservation - Déchéance.
Sommaire officiel
La Cour de Cassation doit constater la déchéance du pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation portant mise en accusation devant la cour d'assises lorsqu'aucun mémoire n'a été déposé, par le demandeur ou par son avocat, dans le délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi, prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 574
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Texte intégral
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CHRISTIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 13 AVRIL 1982, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME SOUS L'ACCUSATION DE VIOLENCES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU L'ARTICLE 574 1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE X... S'EST REGULIEREMENT POURVU LE 15 AVRIL 1982 CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CHEF DE VIOLENCES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ;
QUE LE MEMOIRE PRODUIT EN SON NOM PAR UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION A ETE DEPOSE AU GREFFE CRIMINEL LE 7 JUIN 1982, SOIT POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DECLARATION DE POURVOI ;
QUE, DES LORS, LE DEMANDEUR DOIT ETRE DECLARE DECHU DE SON POURVOI EN APPLICATION DE L'ALINEA 2 DU TEXTE SUSVISE ;
DECLARE LE DEMANDEUR DECHU DE SON POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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