(sur le moyen unique du mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-84.988
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-84.988, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen unique du mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Débats
- Témoins
- Serment
- Prestation
- Preuve
- Mentions suffisantes
- Code pénal, article 222-18
- Code de procédure pénale, article 446
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 444
- Code de procédure pénale, article 453
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.988
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-84.988, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen unique du mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Prestation ; Preuve ; Mentions suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 7893)
- Menace de delit contre les personnes avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 7894)
- Menace de mort avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 10189)
- Terrorisme : menace de delit contre les personnes avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 12360)
- Terrorisme : menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition (numéro d’infraction NATINF 12361)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.988
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577721.
Titrage officiel
(sur le moyen unique du mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Prestation - Preuve - Mentions suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 444 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 453 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Claude,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 20 mai 1998, qui, pour menace avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
10Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
11Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 446, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que M. Z..., témoin entendu par la cour d'appel, a prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale, se contentant d'énoncer (arrêt, page 2) qu'il avait été "entendu oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale" ;
13"alors que M. Z... n'avait pas la qualité de partie civile ; que son témoignage, indispensable à la manifestation de la vérité, devait donc être entendu sous serment ; que le visa général des articles 444 à 453, textes prévoyant tout autant le serment que l'interdiction du serment dans certains cas, est nécessairement ambigu et ne met la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect de la formalité du serment" ;
14Attendu que l'arrêt mentionne que le témoin a déposé oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale et a été entendu dans les formes légales ; qu'il s'en déduit qu'il a prêté le serment prévu par l'article 446 du même code ;
15D'où il suit que le moyen manque en fait ;
16Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-18 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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