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(sur le moyen unique du mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-84.988

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-84.988, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.988
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-84.988, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen unique du mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Prestation ; Preuve ; Mentions suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.988

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577721.

Titrage officiel

(sur le moyen unique du mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Prestation - Preuve - Mentions suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Claude,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 20 mai 1998, qui, pour menace avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. de Gouttes ;

8Greffier de chambre : Mme Ely ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

10Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

11Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 446, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que M. Z..., témoin entendu par la cour d'appel, a prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale, se contentant d'énoncer (arrêt, page 2) qu'il avait été "entendu oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale" ;

13"alors que M. Z... n'avait pas la qualité de partie civile ; que son témoignage, indispensable à la manifestation de la vérité, devait donc être entendu sous serment ; que le visa général des articles 444 à 453, textes prévoyant tout autant le serment que l'interdiction du serment dans certains cas, est nécessairement ambigu et ne met la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect de la formalité du serment" ;

14Attendu que l'arrêt mentionne que le témoin a déposé oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale et a été entendu dans les formes légales ; qu'il s'en déduit qu'il a prêté le serment prévu par l'article 446 du même code ;

15D'où il suit que le moyen manque en fait ;

16Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-18 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.988
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-84.988, inédit

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