Urbanisme : Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-85.158
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-85.158, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
- Pouvoirs des juges du fond
- Décision administrative portant refus du permis de construire
- Existence d'une voie de recours
- Effet
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.158
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-85.158, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Pouvoirs des juges du fond ; Décision administrative portant refus du permis de construire ; Existence d'une voie de recours ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.158
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574681.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Pouvoirs des juges du fond.
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Décision administrative portant refus du permis de construire - Existence d'une voie de recours - Effet.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Guy,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 30 mars 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction édifiée sans permis de construire à Sérignan (31), parcelle sise au lieu-dit La Condamine-de-la-Tour, section F n° 22 du cadastre ;
13"aux motifs que "(...) il n'est pas contesté que Guy X... a construit sur la commune de Sérignan une maison d'habitation, alors que retraité, contractuel de l'Education nationale, chargé des constructions scolaires, pour l'académie de Toulouse, il n'a pas demandé ni obtenu pour cette construction un permis de construire, sachant, a-t-il dit, qu'il ne lui serait pas délivré ; que, depuis la constatation initiale de l'infraction, Guy X... a, au 31 juillet 1996, selon le procès-verbal établi par les gendarmes, ajouté à la construction ; qu'en l'état, l'infraction d'exécution de travaux en implantant une construction sans autorisation administrative préalable, est constituée commise depuis temps non prescrit, et notamment en 1994 et 1995, sans qu'il y ait lieu d'examiner davantage tous autres moyens ; que, par lettre du 13 novembre 1996, le maire de la commune de Sérignan a demandé la démolition de la construction ; que son représentant a confirmé cette demande à l'audience ; que les éléments constitutifs de l'infraction à l'article L. 480-4 étant réunis, il y a lieu de prononcer la démolition de la construction litigieuse ; que les faits visés dans la poursuite initiale sont établis par les éléments du dossier, les procès-verbaux de l'enquête, les constatations effectuées, les déclarations recueillies et l'aveu du prévenu ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité et en ce qui concerne la peine d'amende, sauf en ce qui
14concerne la mesure de démolition qu'il convient d'ordonner (...)" ;
15"alors que, 1 ) la démolition prévue à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme est une mesure que le juge est libre de ne pas prononcer ; qu'en l'espèce, en jugeant "qu'il y a lieu" de prononcer la démolition de la construction litigieuse, "les éléments constitutifs de l'infraction à l'article L. 480-4 étant réunis" (v. arrêt, pages 4 et 5), ce dont il résulte que la démolition a été ordonnée comme une conséquence inéluctable de la constatation de l'infraction commise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen" ;
16"alors que, 2 ) en toute hypothèse, la possibilité de régulariser la construction litigieuse fait obstacle à la démolition ;
17qu'en l'espèce, Guy X... a demandé à la cour d'appel de ne pas ordonner la démolition de la construction litigieuse, dont la régularisation était recherchée devant le juge administratif (arrêt, page 4) ; qu'en ordonnant, néanmoins, une mesure de démolition, sans tenir compte de la procédure engagée devant le juge administratif qui avait été relevée, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
18Attendu qu'après avoir déclaré Guy X... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, la cour d'appel a ordonné, sur la demande du maire, la démolition sous astreinte de la construction irrégulièrement édifiée ;
19Attendu qu'en pronoçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le fait d'ordonner une mesure de démolition ou de remise en état des lieux relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte et que, d'autre part, le recours administratif en annulation de l'arrêté du maire refusant au prévenu le permis de construire tardivement sollicité n'a pas d'effet suspensif au regard des poursuites dont ils sont saisis, y compris en ce qui concerne la mesure de démolition sur laquelle ils ont l'obligation de statuer, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
20Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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