Cass. crim., 29 juin 2011, n° 11-82.201
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2011, 11-82.201, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 juin 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-82.201
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. John X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 145-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirme la prolongation pour quatre mois de la détention provisoire de M. X..., privé de liberté depuis le 24 juin 2010 ;
"aux motifs que les investigations se poursuivent notamment pour identifier les complices de M. X... et ce dans un contexte international ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quatre mois ; qu'il échet de conserver les preuves ou indices matériels auxquels M. X... pourrait encore avoir accès, notamment grâce à l'informatique dont il est un professionnel ; que les explications fournies par M. X... s'avèrent pour la plupart évasives ou confuses ; qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, et notamment avec M. Y... qui a déclaré avoir été manipulé par M. X... dont il subirait l'ascendant ; qu'il convient également de préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins ; qu'il y a lieu de prévenir le renouvellement des infractions que leur caractère lucratif et répétitif, allié à l'absence de revenus licites du mis en examen, permet de redouter ; que l'intéressé, qui s'est fait connaître sous diverses identités corroborées par de faux documents administratifs, est recherché par les autorités britanniques ; que les garanties qu'il présente ne sont pas propres à assurer sa représentation en justice ; que le contrôle judiciaire de M. Z... a été aménagé de telle sorte que les relations des enfants avec leur père puissent être maintenues ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention provisoire, nécessaire à l'information et à titre de sûreté, est, sans contredire le principe de la présomption d'innocence, le seul moyen d'y parvenir ;
"1°) alors que lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières sur la nature des investigations qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que la cour d'appel, en se bornant à indiquer que des « investigations » se poursuivent pour identifier des complices, sans préciser la nature de ces investigations, propre à justifier ou non la prolongation de la détention, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que « les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs », sans préciser, pour chacun de ces objectifs, les considérations de droit et de fait résultant de la procédure et qui rendraient nécessairement insuffisante une assignation à résidence sous contrôle électronique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que si la détention provisoire peut être prolongée au-delà de quatre mois dans les hypothèses visées à l'article 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, ce ne peut être qu'à titre « exceptionnel » ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les circonstances du litige présentaient un caractère exceptionnel justifiant qu'il puisse être dérogé à la règle de droit commun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre au moyen par lequel le mis en examen faisait valoir que la prolongation de sa détention portait une atteinte disproportionnée au droit de sa fille, âgée de quatre ans et demi, d'entretenir des relations normales avec son père, tel qu'il est garanti par l'article 9 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation qui s'imposent à elle" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs de blanchiment, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux documents administratifs et placé en détention provisoire le 24 juin 2010 ; que, par ordonnance du 22 février 2011, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ;
Attendu que, pour confirmer la prolongation de la détention provisoire de M. X..., l'arrêt énonce que les investigations se poursuivent pour identifier ses complices ; qu'il y a lieu de conserver les preuves ou indices auxquels il pourrait encore avoir accès ; qu'au regard de ses explications évasives et confuses, il convient de prévenir tout risque de pression sur les témoins et de prévenir le renouvellement des infractions en raison de leur caractère répétitif et lucratif allié à l'absence de revenus licites du mis en examen ; que l'intéressé, qui s'est fait connaître sous plusieurs identités corroborées par de faux documents administratifs et qui est recherché par les autorités britanniques, ne présente pas de garanties de représentation ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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