Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-82.855
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-82.855, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-82.855
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03023 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-82.855, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-82.855
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03023
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032831685.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M Hervé X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 9 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux, usage et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense :
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382, 1134 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que M. Hervé X... a commis une faute civile au préjudice de la société Acticall en indiquant à celle-ci un taux de commission pour frais de courtage inférieur de moitié à celui réellement perçu par l'intermédiaire de l'assureur Quatrem et supporté par la société et condamné M. X... à payer à la société Acticall SAS la somme de 50 915, 86 euros de dommages-intérêt au titre de son préjudice matériel ;
11" aux motifs que M. X... ne conteste par ailleurs pas avoir perçu une rémunération de 5 % sur les contrats au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, au lieu des 2, 5 % normalement prévus ; qu'il a procédé au remboursement du trop-perçu au titre de ces années, en versant une somme de 237 436, 70 euros à la société Acticall ; qu'en revanche, M. X... conteste avoir perçu une commission surévaluée au titre de l'année 2007 ; que M. X... a fourni le 4 juin 2010 et le 7 juin 2010 à la société Acticall des relevés faisant mention d'un taux de commission pour frais de courtage de 2, 5 % sur l'ensemble des années 2007 à 2010, alors même que les décomptes établis par l'assureur Quatrem à la demande de la société Acticall démontrent que le taux réel de frais de courtage prélevé par M. X... était de 5 % sur cette période ; que si M. X... fait valoir une erreur informatique pour expliquer le différentiel de taux de commission, il n'apporte aucune explication plausible au fait que sa rémunération perçue par l'intermédiaire de Quatrem soit restée fixée à 5 % ; que lorsqu'un taux de frais de courtage apparaît dans les pièces produites par les deux parties, il s'agit toujours d'un taux de 2, 5 % ; qu'aucune pièce produite par les parties ne mentionne un taux de 5 % ; que M. X... n'apporte aucune explication plausible au fait qu'il ait transmis des décomptes à la société Acticall faisant mention d'un taux de commission de 2, 5 %, y compris pour l'année 2007 ; que l'ensemble des pièces produites et analysées, et notamment ces relevés transmis par M. X... faisant mention pour l'année 2007 d'un taux de commission de 2, 5 %, permettent à la cour de constater, même en l'absence de convention de courtage écrite, que c'est ce taux qu'il était prévu d'appliquer dans les relations entre les parties, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'en indiquant, dès lors, à son client Acticall qu'il était rémunéré à hauteur de 2, 5 % au titre des contrats d'assurance de 2007 alors qu'il percevait d'Acticall via l'assureur Quatrem une rémunération à hauteur de 5 %, la société Acticall n'étant pas en mesure de se rendre compte du différentiel car dépendant de l'information, en l'espèce fausse, délivrée par le courtier en application des règles du courtage d'assurance, M. X... a commis une faute civile envers Acticall engageant sa responsabilité, sa bonne foi ne pouvant être retenue du fait de la discordance manifestement volontaire du taux indiqué au client et de celui réellement perçu auprès de l'assureur que le courtier ne pouvait ignorer ; qu'il résulte des pièces du dossier que les commissions perçues parM. X... dans le cadre des contrats d'assurance de la société Acticall sont in fine supportées par celle-ci, quand bien même elles seraient perçues par la société Quatrem pour être ensuite reversées au courtier d'assurance ; que la société Acticall a subi un préjudice matériel direct et certain, en l'espèce une surévaluation des frais de courtage pour les contrats d'assurance ; que ce préjudice matériel direct et certain n'a d'ailleurs pas été contesté par M. X... pour les années 2008, 2009 et 2010 puisqu'il a remboursé les trop-perçus à la société Acticall après avoir reconnu devoir ces sommes devant le tribunal de commerce de Paris ; que le taux de commission pour frais de courtage pour l'année 2007 était le même que celui des années suivantes, soit 2, 5 % et non pas 5 % ; que, dès lors, le préjudice matériel subi par Acticall au titre de l'année 2007 se monte à la somme de 50 915, 86 euros ;
12" 1°) alors que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée doit résulter de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le surcoût des frais de courtage réglé par la société Acticall au titre de l'année 2007 et la faute consistant, trois ans plus tard, à avoir fourni le 4 juin 2010 et le 7 juin 2010, à la société Acticall, des relevés faisant mention d'un taux de commission de frais de courtage inférieur de moitié à celui réellement perçu en 2007 ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société Acticall SAS la somme de 50 915, 86 euros, la cour a violé les articles 1382 du code civil et 2 du code de procédure pénale ;
13" 2°) alors que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée doit résulter de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que la faute contractuelle qui aurait consisté, pour la personne morale CBN International, seul courtier d'Acticall, à appliquer un taux de frais de courtage distinct de celui convenu avec la société Acticall, n'entre pas dans la limite de la saisine du juge pénal, seul M. X..., personne physique n'ayant pas personnellement contracté, ayant été pénalement poursuivi par la partie civile ; que la cour a violé les articles 1134 du code civil et 2 du code de procédure pénale ;
14" 3°) alors que M. X... ayant été relaxé en première instance des chefs de faux en raison d'une erreur de bonne foi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la présomption d'innocence, le condamner civilement pour avoir volontairement et de mauvaise foi porté une fausse information à son client sur des relevés " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. Hervé X..., dirigeant de la société CBN International, courtier en assurance, a été cité directement par la société Acticall, pour avoir de janvier 2007 à décembre 2010, commis les infractions de faux et usage ainsi que d'abus de confiance, en établissant et en remettant de faux relevés de compte puis en détournant au préjudice de Acticall, la somme de 287 943, 36 euros placée auprès de l'assureur Quatrem au titre de contrats d'assurance collective ; que M X... a été relaxé ; que seule la société Acticall, partie civile, a interjeté appel ;
16Attendu que pour retenir la responsabilité civile de M X... et le condamner à payer à Acticall la somme de 50 915, 86 euros au titre des cotisations détournées pour l'année 2007 par l'émission de factures d'honoraires de courtage prélevés par Quatrem sur les cotisations versées, et calculés sur un taux de 5 % au lieu de 2, 5 %, M. X... ayant admis le taux de 2, 5 % à compter de 2008 et le trop payé étant restitué, la cour d'appel, après avoir constaté que les relevés transmis en 2007 par M. X... mentionnent un taux de 2, 5 %, retient que, même en l'absence de convention écrite de courtage, ce taux doit s'appliquer ; qu'elle énonce qu'en indiquant à son client qu'il était rémunéré à hauteur de 2, 5 % au titre des contrats d'assurance de 2007 alors qu'il percevait via l'assureur Quatrem, destinataire des factures d'honoraires pour prélèvement sur les fonds remis pour placement, une rémunération à hauteur de 5 %, la société Acticall n'étant pas en mesure de se rendre compte du différentiel qui dépendait de l'information, en l'espèce fausse, délivrée par le courtier en application des règles du courtage d'assurance, M. X... a commis une faute civile envers Acticall engageant sa responsabilité, sa bonne foi ne pouvant être retenue du fait de la discordance manifestement volontaire du taux indiqué au client et de celui réellement perçu auprès de l'assureur que le courtier ne pouvait ignorer ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, et sans insuffisance ni contradiction, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, établi, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, l'existence d'une faute civile à l'origine du préjudice de la partie civile, dont elle a souverainement apprécié les modalités de la réparation ;
18D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et qui est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Acticall en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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