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Terrorisme : Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-82.410

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.410, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.410

Référence

Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-82.410, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Terrorisme ; Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; Compétence et procédure ; Articles 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ORDONNE que l'information dont est saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio des chefs susénoncés contre personne non dénommée soit poursuivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris;

DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.410

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572231.

Titrage officiel

TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Articles 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'AJACCIO déférant, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 9 mai 1996 du juge d'instruction de ce tribunal, par laquelle ce magistrat a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de PARIS, de l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'assassinat de Stéphane X..., de tentative d'assassinat de François Y... et d'actes de terrorisme;

5Vu les dispositions du titre XV du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme;

6Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après ouverture d'une information pour assassinat et tentative d'assassinat, le juge d'instruction a été saisi, par réquisitoire supplétif, du chef d'actes de terrorisme;

7Que les conditions prévues par les articles 706-16 et 706-17 du Code de procédure pénale étant ainsi remplies, il y a lieu de confier la poursuite de l'information au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui a compétence concurrente pour en connaître;

8Par ces motifs :

9ORDONNE que l'information dont est saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio des chefs susénoncés contre personne non dénommée soit poursuivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris;

10DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;

13Avocat général : M. Amiel ;

14Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.410

Référence

Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-82.410, inédit

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