Terrorisme : Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-82.426
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 96-82.426, Inédit
Mots-clés
- Terrorisme
- Compétence
- Analyses divergentes du juge d'instruction et du ministère public
- Application de l'article 706-22 2e alinéa du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 706-22
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.426
Référence
Cass. crim., 29 mai 1996, n° 96-82.426, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Terrorisme ; Compétence ; Analyses divergentes du juge d'instruction et du ministère public ; Application de l'article 706-22 2e alinéa du code de procédure pénale
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
ORDONNE que l'information dont est saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio du chef susénoncé contre personne non dénommée soit poursuivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris;
DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.426
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572235.
Titrage officiel
TERRORISME - Compétence - Analyses divergentes du juge d'instruction et du ministère public - Application de l'article 706-22 2e alinéa du code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-22
- Code de procédure pénale, article 706-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-17 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'AJACCIO déférant, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 13 mai 1996 du juge d'instruction de ce tribunal, par laquelle ce magistrat a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de PARIS, de l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'assassinat de Yves X...;
5Vu les dispositions du titre XV du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme;
6Attendu qu'en l'absence de réquisitions saisissant le juge d'instruction d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les faits poursuivis relèvent des dispositions particulières de procédure applicables aux actes de terrorisme; que, dès lors, n'est pas établie, au sens de l'article 706-17 du Code de procédure pénale, une compétence concurrente du juge d'instruction saisi et du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris;
7Que, toutefois, les analyses divergentes des circonstances de la cause, telles qu'elles sont faites, d'une part, par l'ordonnance frappée de recours et, d'autre part, par la requête du ministère public, justifient, ainsi que le permet l'alinéa 2 de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, que l'information soit, poursuivie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
8Par ces motifs :
9ORDONNE que l'information dont est saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio du chef susénoncé contre personne non dénommée soit poursuivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris;
10DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;
13Avocat général : M. Amiel ;
14Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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