Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-85.406
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-85.406, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.406
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-85.406, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant les dépens, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 juillet 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.406
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592698.
Textes cités
- Code civil, article 1353
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Geneviève, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
10"alors que la décision qui comporte des motifs contradictoires est nulle ; que l'arrêt attaqué, qui, contrairement au jugement entrepris, reçoit Geneviève Y... en sa demande d'indemnité pour préjudice professionnel en évaluant celui-ci à la somme de 200 000 francs, puis déclare que Geneviève Y... succombe dans l'ensemble des prétentions, est nul" ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 427, 459, 593 du Code de procédure pénale, 1353 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Geneviève Y... tendant à voir fixer son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 44 %, dont 6 % pour syndrome subjectif post-commotionnel et 20 % pour ses crises d'épilepsie post-traumatiques ;
13"aux motifs qu'il y a lieu de considérer, en l'état des expertises auxquelles a été soumise Geneviève Y..., qu'il n'existe pas de preuve d'une relation directe, certaine et exclusive entre le traumatisme initial du 29 janvier 1992 et la première crise comitiale apparue cinq mois plus tard ;
14"alors, d'une part, que les juges du fond, qui ne sont pas liés par les conclusions des rapports d'expertise, doivent examiner tous les éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation de son incapacité permanente partielle à un taux majoré par rapport à celui retenu par l'expert à raison de ses crises d'épilepsie post-traumatiques, Geneviève Y... s'est prévalue d'un certificat médical du docteur Z..., neurologue, affirmant un lien certain et direct de causalité, qui n'avait pas besoin d'être exclusif, entre les crises comitiales qu'il soignait et le traumatisme crânien subi par Geneviève Y... (conclusions, page 9) ; qu'en n'examinant pas cet élément de preuve, la cour d'appel a violé les textes précités ;
15"alors, d'autre part, qu'en ne se prononçant pas sur la demande d'indemnisation distincte formée par Geneviève Y... au titre d'un syndrome subjectif post-commotionnel susceptible de majorer le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Geneviève Y... a été victime d'un accident de la circulation dont Gérard X... a été déclaré entièrement responsable ; que, statuant sur l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, les premiers juges ont rejeté la demande de la partie civile qui faisant valoir qu'elle subissait des troubles résultant de crises d'épilepsie et d'un syndrome subjectif post- commotionnel ; qu'ils ont également écarté sa prétention à l'indemnisation d'un préjudice professionnel ; qu'après avoir retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % et évalué à une somme globale de 490 050,53 francs le préjudice soumis à recours, les juges ont constaté qu'après déduction de la créance de la Sécurité sociale s'élevant à 698 862,04 francs, aucune somme n'était due, à ce titre, à Geneviève Y... ;
18Attendu que, pour confirmer cette décision, la juridiction du second degré, après avoir analysé les rapports d'expertise médicale, retient qu'il n'existe pas de preuve d'une relation de causalité entre l'accident et la première crise comitiale apparue cinq mois plus tard ; que les juges en déduisent que le taux de 18 % d'incapacité permanente partielle doit être maintenu ; qu'après avoir admis l'existence d'un préjudice professionnel qu'ils évaluent à 200 000 francs, les juges d'appel fixent à la somme totale de 690 050,53 francs le préjudice corporel global soumis à recours et constatent qu'après déduction de la créance de l'organisme social, il ne reste dû aucune somme de ce chef à la partie civile ;
19Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a justifié sa décision ;
20D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 696 nouveau du Code de procédure civile, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné Geneviève Y... aux dépens et rejeté sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
23"aux motifs que Geneviève Y..., qui succombe dans l'ensemble de ses prétentions, supportera les entiers dépens d'appel ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à son profit ;
24"alors, d'une part, que l'arrêt relève que la demande d'indemnisation de son préjudice professionnel présentée par Geneviève Y... a été rejetée par le tribunal, avant de retenir et évaluer ce préjudice à la somme de 200 000 francs ; que, dès lors, en déclarant confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en mettant les dépens d'appel à la charge de Geneviève Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
25"alors, d'autre part, qu'en refusant d'allouer une indemnité à Geneviève Y... pour ses frais irrépétibles après avoir constaté qu'elle succombait dans l'intégralité de ses prétentions, alors que l'équité pouvait commander que celle-ci, appelante, soit indemnisée de ses frais dès lors que son appel était, ne serait-ce que pour partie, reconnu bien fondé par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
26Attendu que, pour rejeter la demande d'une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges d'appel énoncent que l'équité ne commande pas de faire application de ce texte ;
27Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
28Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
29Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 514 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 4 janvier 1993 ;
30Attendu qu'en vertu de la loi du 4 janvier 1993 abrogeant, en son article 143, à compter du 1er mars 1993, les articles 475 et 514, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les frais et dépens ne peuvent plus être mis à la charge des parties ;
31Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement et avoir débouté la partie civile de ses demandes à l'encontre du prévenu et de son assureur, l'a condamnée aux dépens d'appel ;
32Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé ;
33D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
34Par ces motifs,
35CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant les dépens, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 juillet 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
36Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
37DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
41Avocat général : Mme Commaret ;
42Greffier de chambre : M. Souchon ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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