Revision : Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-84.944
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 94-84.944, Publié au bulletin
Mots-clés
- Revision
- Cas
- Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès
- Définition
- Arrêt censurant les motifs d'une décision antérieure de condamnation rendue par la même cour d'appel
- Code de procédure pénale, article 4
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.944
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 138 p. 389
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-84.944, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Définition ; Arrêt censurant les motifs d'une décision antérieure de condamnation rendue par la même cour d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les énonciations d'une décision postérieure, rendue par la même cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe de la prévenue, critique, comme contraires à la réalité, les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision antérieure de condamnation, constituent, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 avril 1990, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 138 p. 389
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.944
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1898-01-22, Bulletin criminel 1898, n° 26, p. 59 (cassation) ; Chambre criminelle, 1937-12-02, Bulletin criminel 1937, n° 225, p. 408 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1984-03-29, Bulletin criminel 1984, n° 133, p. 339 (annulation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067776.
Titrage officiel
REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Arrêt censurant les motifs d'une décision antérieure de condamnation rendue par la même cour d'appel.
Sommaire officiel
Les énonciations d'une décision postérieure, rendue par la même cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe de la prévenue, critique, comme contraires à la réalité, les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision antérieure de condamnation, constituent, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 622 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 626 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 780
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1898-01-22, Bulletin criminel 1898, n° 26, p. 59 (cassation) ; Chambre criminelle, 1937-12-02, Bulletin criminel 1937, n° 225, p. 408 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1984-03-29, Bulletin criminel 1984, n° 133, p. 339 (annulation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION sur la requête présentée par :
2- X... Abdallah,
3- X... Boubker,
4- X... Méryem,
5- X... Hicham,
6et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, qui, pour usage de pièces administratives obtenues en prenant un faux nom, usurpation d'identité, escroquerie, infraction à la législation sur les étrangers et prise de fausse identité susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers, les a condamnés, le premier, à 9 mois d'emprisonnement et à 2 mois de la même peine et les autres, chacun à 6 mois d'emprisonnement et à 1 mois de la même peine, ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la confiscation de la somme saisie.
7LA COUR DE REVISION,
8Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 3 octobre 1994, saisissant la Cour de révision ;
9Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622. 4° ;
10Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
11Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
12Sur le fond :
13Attendu que l'arrêt dont la révision est demandée a condamné les requérants, le 3 avril 1990, sous les noms respectifs de Y..., alias X..., pour le premier et de Z..., alias X..., pour les trois autres, des chefs d'usage de pièces administratives obtenues en prenant un faux nom, usurpation d'identité, escroquerie, infraction à la législation sur les étrangers et prise de fausse identité susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers, à diverses peines d'emprisonnement, à la confiscation d'une somme saisie et au paiement de dommages-intérêts à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, partie civile ;
14Attendu que, sur les seuls pourvois d'Abdallah X..., Boubker X... et Hicham X..., l'arrêt précité a fait l'objet d'une cassation partielle, sur l'infraction à l'article 780, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, alors en vigueur, les autres dispositions étant expressément maintenues, et que la cour d'appel de renvoi a relaxé les trois demandeurs de ce chef de prévention ;
15Attendu que, saisie ultérieurement par la caisse d'allocations familiales de la Gironde de nouvelles poursuites contre Fatimatta Z..., alias Méryem X..., notamment des chefs d'usurpation d'identité et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 29 juin 1992, pour débouter la partie civile après relaxe définitive de la prévenue, énonce que Méryem X... " justifie que ces nom et prénom sont les siens propres en produisant un acte de naissance " dressé à Salé au Maroc, et qu'elle a établi une demande de prestations familiales " sous son véritable nom attesté par la production d'une fiche d'état civil conforme à son acte de naissance " ;
16Attendu que les juges du second degré relèvent encore, se référant à la décision du 3 avril 1990, qu'" un arrêt antérieur de la présente Cour, sur la foi d'un dossier différent, avait, contrairement à la réalité, tenu Fatimatta Z... comme le vrai nom de la prévenue " ;
17Attendu que les énonciations d'une décision postérieure, rendue par la même cour d'appel, qui, pour confirmer la relaxe de la prévenue, critique, comme contraires à la réalité, les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision antérieure de condamnation, constituent, au sens de l'article 622. 4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée ;
18Attendu que la condamnation de Méryem X... étant indissociable de celle des trois autres requérants, condamnés comme coauteurs, il convient de faire droit à la demande de révision des consorts X... en annulant, en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, l'arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux ;
19Qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 625 du même Code et la prescription de la peine n'étant pas acquise, de procéder à de nouveaux débats ;
20Par ces motifs :
21ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 avril 1990, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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