Presse : Cass. crim., 29 novembre 1983, n° 83-91.578
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1983, 83-91.578, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Prorogation
- Article 801 du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 801
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-91.578
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1983, n° 83-91.578, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Prorogation ; Article 801 du Code de procédure pénale ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai de trois jours imparti par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour se pourvoir en cassation n'est pas un délai franc et la prorogation prévue par l'article 801 du Code de procédure pénale ne lui est pas applicable. Il s'en déduit que le pourvoi formé une fois ce délai expiré est irrecevable. Il n'en serait autrement que si le demandeur justifie lors de sa déclaration de pourvoi de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-91.578
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-06 Bulletin Criminel 1978 n. 90 p. 228 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-10 Bulletin Criminel 1980 n. 85 p. 200 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-09-19 Bulletin Criminel 1981 n. 255 p. 669 (IRRECEVABILITE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061012.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Prorogation - Article 801 du Code de procédure pénale - Application (non).
Références de titrage : * CASSATION - Presse - Procédure - Pourvoi - Délai - Prorogation - Article 801 du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
Le délai de trois jours imparti par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour se pourvoir en cassation n'est pas un délai franc et la prorogation prévue par l'article 801 du Code de procédure pénale ne lui est pas applicable. Il s'en déduit que le pourvoi formé une fois ce délai expiré est irrecevable. Il n'en serait autrement que si le demandeur justifie lors de sa déclaration de pourvoi de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-06 Bulletin Criminel 1978 n. 90 p. 228 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-10 Bulletin Criminel 1980 n. 85 p. 200 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-09-19 Bulletin Criminel 1981 n. 255 p. 669 (IRRECEVABILITE).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... JEAN-MARIE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DU 31 MARS 1983, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... PIERRE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
5SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
6ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 AUQUEL DE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS, QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE PAR SUITE LE POURVOI FORME PLUS DE TROIS JOURS APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU EST TARDIF ;
7ATTENDU QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A L'AUDIENCE DU 17 DECEMBRE 1982 A LAQUELLE LA PARTIE CIVILE ETAIT REPRESENTEE PAR SON CONSEIL ;
8QUE LE PRONONCE DE L'ARRET A ETE RENVOYE AU JEUDI 31 MARS 1983 APRES QUE LE PRESIDENT EN EUT INFORME LES PARTIES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9QU'A CETTE AUDIENCE LA DECISION A ETE EFFECTIVEMENT RENDUE ;
10QU'IL S'ENSUIT QUE LA PARTIE CIVILE DISPOSAIT DE TROIS JOURS A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 59 DE LA LOI SUR LA PRESSE POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;
11QUE LA DECLARATION DE POURVOI A ETE FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 5 AVRIL 1983 ALORS QU'ETAIT EXPIRE LE DELAI IMPARTI AU DEMANDEUR POUR EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ;
12QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI CE DERNIER, CE QU'IL N'A PAS FAIT, AVAIT JUSTIFIE DE CIRCONSTANCES L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE, EN L'ESPECE LE VENDREDI 1ER AVRIL 1983 ALORS MEME QUE LE 2 AVRIL TOMBAIT UN SAMEDI ET QUE LES 3 ET 4 AVRIL ETAIENT DES JOURS FERIES ;
13QUE LE POURVOI DOIT EN CONSEQUENCE ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
14DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale