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Transports : Cass. crim., 29 novembre 1989, n° 88-85.742

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1989, 88-85.742, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.742
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1989, n° 88-85.742, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Transports ; Coordination ; Infractions ; Constatation ; Procès verbal ; Remise d'un exemplaire à l'auteur de l'infraction ; Remise par la voie postale ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.742

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540683.

Titrage officiel

TRANSPORTS - Coordination - Infractions - Constatation - Procès verbal - Remise d'un exemplaire à l'auteur de l'infraction - Remise par la voie postale - Régularité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean-Marie,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1988, qui l'a condamné à 74 amendes de 150 francs chacune pour infractions à la réglementation communautaire sur les transports routiers ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à plusieurs amendes de 150 francs chacune ;

9" aux motifs que l'article L. 611-10 in fine du Code du travail prescrivant la remise au contrevenant d'un troisième exemplaire du procès-verbal, ne définit pas les modalités de cette remise et n'exclut pas qu'elle soit faite par la voie postale ; qu'en l'espèce, il est mentionné dans chacun des procès-verbaux qu'un exemplaire en a été adressé au contrevenant par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'une photocopie de l'avis de réception de l'envoi unique en recommandé des procès-verbaux est produite ; qu'il porte la date du 6 juillet 1987 ; qu'il s'ensuit que le prévenu a bien reçu les procès-verbaux dans un délai dont la durée n'était pas de nature à entraver l'exercice des droits de la défense ; que les poursuites sont dès lors régulières ;

10" alors que, d'une part, la preuve de la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal ne peut résulter que d'un émargement de l'intéressé sur l'acte constatant expressément la remise du document en mains propres ;

11" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la production d'une simple photocopie d'un avis de réception d'une lettre recommandée n'est pas de nature à établir qu'un exemplaire du procès-verbal aurait été remis au contrevenant, fût-ce par voie postale ;

12" alors que, de troisième part, et à supposer que les procès-verbaux aient réellement été remis, au besoin par voie postale, au contrevenant, la remise tardive de ces documents constituait, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par procès-verbaux en date du 17 juin 1987 l'inspecteur du travail a relevé à la charge de Jean-Marie X..., entrepreneur de transports, un certain nombre d'infractions à la réglementation communautaire sur les transports terrestres portant sur la durée de conduite des chauffeurs ;

14Attendu que devant le tribunal de police, le prévenu, avant toute défense au fond, a soulevé la nullité des procès-verbaux, aux motifs qu'en violation des prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail aucun exemplaire ne lui avait été remis ;

15Attendu que pour rejeter l'exception, la cour d'appel, réformant la décision du premier juge, énonce qu'il est mentionné, dans chacun des procès-verbaux, qu'un exemplaire en a été adressé au contrevenant par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'avis de réception de l'envoi unique des quatre procès-verbaux, en recommandé, est produit en photocopie et porte la date du 6 juillet 1987 ; qu'il s'ensuit que le prévenu a bien reçu les procès-verbaux dont il était destinataire et ce dans un délai dont la durée n'était pas de nature à entraver l'exercice des droits de la défense ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement constaté qu'un exemplaire du procès-verbal avait été remis au contrevenant dans un délai sauvegardant les droits de la défense, a exactement appliqué le texte susvisé ; qu'en effet, cet article, qui ne définit pas les modalités de la remise, n'exclut pas qu'elle soit faite par la voie postale ;

17Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.742
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1989, n° 88-85.742, inédit

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