Cassation : Cass. crim., 29 novembre 1989, n° 89-83.241
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1989, 89-83.241, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Signature du demandeur
- Absence
- Portée
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.241
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1989, n° 89-83.241, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Signature du demandeur ; Absence ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.241
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537832.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Absence - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Carole,
5LA SOCIETE SOMARCO INTERNATIONAL,
6parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 2 mai 1989, qui dans une procédure suivie contre Y... Jacques et Z... Odette, des chefs d'abus de biens sociaux et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire personnel produit commun aux deux demanderesses ;
10Attendu que Carole X... et la société Somarco International ont déposé au greffe de la cour d'appel une pièce qualifiée " mémoire " signée d'un avocat au barreau de Paris ;
11Attendu, dès lors, que le document susvisé qui n'est signé ni des demandeurs ni d'un avocat aux conseils ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir et ne saurait constituer un mémoire au sens des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE les pourvois
14Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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