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Impots et taxes : Cass. crim., 29 novembre 1993, n° 91-86.434

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1993, 91-86.434, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.434
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1993, n° 91-86.434, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations ; Boissons ; Vins ; Capsules représentatives de droit non conformes ; Livraison ; Infraction différente ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.434

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563611.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Vins - Capsules représentatives de droit non conformes - Livraison - Infraction différente - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,

6- X... Claude, prévenu, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le prévenu à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 1 000 francs et à la confiscation de la marchandise de fraude évaluée à 300 000 francs ;

7Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

8I - Sur le pourvoi de Claude X... :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

10II - Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 443, 444, 1791 et 1804 B du Code général des impôts, 54-OA à 54-OCD de l'annexe IV audit Code, 464, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu le prévenu coupable d'une infraction à la réglementation des contributions indirectes, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'autres pénalités que l'amende et la confiscation ;

14"au motif qu'il ne saurait être condamné au paiement du droit de circulation correspondant aux bouteilles de vin qui ont pu être ultérieurement transportées en fraude par les victimes, revêtues de capsules contrefaites ;

15"alors qu'il est en principe interdit au juge correctionnel de déclarer un prévenu coupable de certains faits sans lui appliquer en même temps la peine qui les réprime ; que les dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts sont générales et absolues, et les pénalités qu'il édicte attachées à la seule existence matérielle de la contravention, aucune distinction ne pouvant être faite entre elles à cet égard ; qu'enfin, les tribunaux ne peuvent dispenser les contrevenants du paiement des sommes fraudées" ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 443, 444 et 1791 du Code général des impôts, 54-OA à 54-OCD de l'annexe IV audit Code, ensemble violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué n'a retenu à l'encontre du prévenu que la seule infraction de détention et expédition de 100 000 capsules représentatives de droits sur les vins de champagne sans titres de mouvement à l'exclusion de l'infraction de réception de ces mêmes capsules représentatives de droits sans titres de mouvement également poursuivie par l'Administration ;

18"au motif que cette dernière infraction ne constitue pas une infraction distincte pénalement réprimée par le Code général des impôts ;

19"alors qu'il appartenait à l'intéressé de recevoir les capsules représentatives de droits sous le couvert d'acquit à caution et d'expédier ces capsules également sous couvert d'acquit à caution" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en partie que Claude X..., exploitant d'un bar à Reims, a été poursuivi et condamné, du chef de complicité de contrefaçon de marques, pour avoir fait fabriquer de fausses capsules représentatives de droits à l'usage des récoltants ;

22Qu'à l'audience de la juridiction correctionnelle, à laquelle cette affaire était évoquée, l'administration fiscale a fait citer l'intéréssé pour transport, détention et livraison de capsules représentatives de droits non conformes à la réglementation, en visant les articles 443, 444, 1791, 1810 du Code général des impôts et 54 OA à 50 OAG de l'annexe IV du même Code ;

23Attendu que, pour condamner Claude Y... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, outre la confiscation des capsules saisies fictivement, sans intégralement faire droit aux demandes de l'Administration, la cour d'appel énonce que la réception et la détention de capsules contrefaites ne constituent pas, selon les prévisions de l'article 54 OCB de l'annexe IV du Code général des impôts, une infraction différente de la livraison et ne sauraient être distinctement réprimées ; qu'elle ajoute, en ce qui concerne le paiement des droits fraudés demandé par l'Administration, que, n'ayant lui- même commis aucune infraction en qualité de récoltant, Claude Y... ne saurait être condamné au paiement des droits de circulation correspondant aux bouteilles de vin qui ont éventuellement pu être, par la suite, transportées en fraude par les viticulteurs ;

24Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE les pourvois ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.434
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1993, n° 91-86.434, inédit

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