(sur les deuxième et troisième moyens) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 29 novembre 1995, n° 95-80.697
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1995, 95-80.697, Inédit
Mots-clés
- (sur les deuxième et troisième moyens) COUR D'ASSISES
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner
- Circonstance aggravante d'usage d'arme
- Forme de la question
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 132-18
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 362
- Ancien code pénal, article 10
- Code pénal, article 222-7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.697
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-80.697, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les deuxième et troisième moyens) COUR D'ASSISES ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner ; Circonstance aggravante d'usage d'arme ; Forme de la question
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 132-18
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 362
- Ancien code pénal, article 10
- Code pénal, article 222-7
- Code pénal, article 222-8
- Code de procédure pénale, article 2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5182)
- Violence sur un ascendant ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5183)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence sur un magistrat ou jure ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5188)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.697
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555230.
Titrage officiel
(sur les deuxième et troisième moyens) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner - Circonstance aggravante d'usage d'arme - Forme de la question.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 10
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- HACHEMI X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 16 décembre 1994 qui, pour coups mortels avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé, pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, des articles 132-18 et 132-24 du même Code, des droits de la défense ;
8"en ce que la feuille des questions mentionne que la délibération sur la peine a eu lieu "conformément à la loi", sans aucune mention que les prescriptions de l'article 362 du Code de procédure pénale auraient été respectées, ni que la lecture des articles 132-18 et 132- 24 du Code pénal aurait été faite sur la peine, ni que celle-ci aurait été prononcée à la majorité absolue" ;
9Attendu que l'arrêt de condamnation et la feuille de questions mentionnent que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ;
10qu'une telle mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et notamment celles de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
11Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 10 , du Code pénal, 362 2 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que la question n 3 "ces violences ont- elles eu lieu "avec arme", ne caractérise pas la circonstance aggravante de violences "avec usage ou menace d'une arme" ;
14que la peine prononcée (15 ans de réclusion criminelle) est dès lors illégale, puisqu'elle représente la peine maximale encourue pour l'infraction principale, et qu'elle n'a pas été acquise à la majorité de 8 voix au moins, dès lors que la circonstance aggravante faisant passer le maximum de 15 à 20 ans de réclusion criminelle n'est pas légalement caractérisée" ;
15Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénal, des articles 222-7, 222-8, 10 du Code pénal ;
16"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, qu'il a indiqué qu'elles étaient dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
17"alors que l'arrêt de renvoi précisait que la circonstance aggravante retenue à l'encontre de l'accusé était celle de l'usage d'une arme ayant accompagné les coups mortels ;
18que la question n 3 se borne à interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si les violences ont eu lieu "avec arme", sans préciser s'il s'agit sous la menace ou avec usage d'une arme ; qu'ainsi, les questions n'étaient pas dans les termes de l'arrêt de renvoi, et qu'elles auraient dû être lues au moment de la clôture des débats" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu qu'Ali Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis des violences sur la personne de Thierry Z... ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance que lesdites violences ont été commises avec l'usage d'une arme ;
21Attendu que sur cette accusation ont été posées à la Cour et au jury trois questions, toutes résolues par l'affirmative ;
22La première, Ali Y... est-il coupable d'avoir commis des violences sur la personne de Thierry Z... ?
23La deuxième, ces violences ont-elles entraîné la mort sans intention de la donner ?
24La troisième, ces violences ont-elles eu lieu avec arme ?
25Attendu que, s'il est vrai que cette dernière interrogation ne comporte pas la précision sur le point de savoir si les violences ont été commises avec usage d'une arme comme le mentionnait l'arrêt de renvoi, il se déduit nécessairement tant du rapprochement de la décomposition des questions que de l'emploi dans la troisième de la préposition avec, que le crime a été perpétré avec l'usage d'une arme ;
26Qu'ainsi la question critiquée n'ayant pas altéré le sens ni modifié la substance de l'arrêt de renvoi, les moyens ne sont pas fondés ;
27Et attendu que la procédure est régulière et, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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