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Lois et reglements : Cass. crim., 29 novembre 1995, n° 95-81.767

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1995, 95-81.767, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.767
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-81.767, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi modifiant les peines applicables à une infraction ; Tentative de meurtre

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.767

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622390.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Tentative de meurtre.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- GAMA Moweni Mapenge, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 17 février 1995, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 125-5 et 221-1 du nouveau Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moweni Mapenge X... coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort à Melle Y... et l'a condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle ;

9"alors qu'en se fondant sur les dispositions du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, pour apprécier la culpabilité de Moweni Mapenge X... à raison des faits commis le 26 août 1992, la Cour a violé les textes susvisés" ;

10Attendu qu'en condamnant Moweni Mapenge X... à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre par application des articles 121-4, 121-5 et 221-1 du Code pénal, la cour d'assises a donné une base légale à sa décision ;

11Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du même Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

12Que tel est bien le cas en l'espèce, la tentative de meurtre, punie de la réclusion criminelle à perpétuité aux termes des articles 2, 295 et 304 du Code pénal en vigueur lors de la commission des faits, n'étant plus sanctionnée depuis le 1er mars 1994, selon les dispositions nouvelles précitées, que d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu qu'au moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chevallier conseiller de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.767
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-81.767, inédit

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