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(Sur la première branche du moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-82.272

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 00-82.272, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.272
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-82.272, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur la première branche du moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Dispositif ; Visa des textes appliqués ; Omission ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.272

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584985.

Titrage officiel

(Sur la première branche du moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des textes appliqués - Omission - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Lahcen,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er février 2000, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers en récidive, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à 3 ans d'interdiction du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt confirmatif a condamné Lahcen X... à la peine d'amende de 4 000 francs et à l'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans sans préciser les textes répressifs appliqués ;

10" aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation, qu'en effet, le prévenu ne justifie d'aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative même s'il justifie avoir obtenu un relevé de l'interdiction de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil en date du 22 juillet 1996 par une nouvelle décision du 12 octobre 1998 ; que Lahcen X... se trouve en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 22 juillet 1996 à la peine de trois mois d'emprisonnement, interdiction du territoire français pendant trois ans pour entrée et séjour irréguliers et soustraction à une mesure de reconduite à la frontière par le tribunal correctionnel de Créteil ; la mesure d'interdiction du territoire français que prononcera la Cour est seule à-même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Lahcen X... ;

11" alors qu'il résulte de l'article 485 du Code de procédure pénale que le jugement doit contenir des motifs et un dispositif, le dispositif énonçant les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles ; qu'en n'indiquant pas dans le dispositif non plus que dans celui du jugement confirmé les textes répressifs appliqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

12" alors, d'autre part, que le demandeur avait produit une lettre du 2 octobre 1997 de son avocat, laquelle a sollicité une régularisation de sa situation administrative en application de la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'en affirmant que le prévenu ne justifie d'aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la lettre produite aux débats, ainsi qu'il résulte du jugement, émanant de son avocat, laquelle avait sollicité du sous-préfet de Valenciennes une régularisation de sa situation administrative, en application de la circulaire du 24 juin 1997, n'a de ce fait pas motivé sa décision et violé les textes susvisés " ;

13Attendu, sur la première branche, que, si regrettable que soit au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission par les juges d'appel de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués, cet oubli ne saurait donner lieu à cassation dès lors qu'au vu des précisions de la citation et du jugement confirmé, aucune incertitude n'existe quant aux textes dont il a été fait application au prévenu pour les infractions retenues et les peines prononcées contre lui ;

14Attendu, sur la deuxième branche, qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de l'arrêt que le demandeur ait produit ou fait état devant la cour d'appel de la lettre qu'il avait soumise aux premiers juges et par laquelle il sollicitait du sous-préfet de Valenciennes la régularisation de sa situation administrative, ni qu'il ait justifié de démarches en ce sens ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.272
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-82.272, inédit

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