Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 29 novembre 2017, n° 17-81.574
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 novembre 2017, 17-81.574, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Notification immédiate de la date d'audience (non)
- Citation
- Exploit
- Signification
- Domicile
- Dernière adresse déclarée par le prévenu
- Citation faite à l'adresse déclarée (non)
- Sanction
- Irrégularité de la citation
- Contestation par le tribunal
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 545
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Cassation et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-81.574
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02911 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 29 nov. 2017, n° 17-81.574, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Notification immédiate de la date d'audience (non) ; Citation ; Exploit ; Signification ; Domicile ; Dernière adresse déclarée par le prévenu ; Citation faite à l'adresse déclarée (non) ; Sanction ; Irrégularité de la citation ; Contestation par le tribunal ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu qui a formé opposition à un jugement de défaut et qui n'a pas immédiatement reçu notification de la date à laquelle il sera statué sur ce recours doit être cité à sa dernière adresse connue à la date du mandement de citation ; si tel n'a pas été le cas, le tribunal doit constater l'irrégularité de la citation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Antony, en date du 15 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nanterre, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité d'Antony et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 545
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-81.574
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02911
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur une application du principe d'irrégularité de la citation faite à une adresse erronée en matière d'appel, à rapprocher :Crim., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-81.452, Bull. Crim. 2015, n° 164 (cassation), et l'arrêt citéSur la sanction réservée à l'arrêt de la cour d'appel statuant par défaut lorsque la citation du prévenu a été faite à une adresse autre que celle déclarée dans l'acte d'appel, à rapprocher : Crim., 20 février 2007, pourvoi n° 06-86.179, Bull. crim. 2007, n° 49 (cassation)Sur l'obligation pour le prévenu d'avertir le parquet de tout changement de l'adresse indiquée dans l'acte d'opposition, à rapprocher :Crim., 24 juin 1992, pourvoi n° 91-87.044, Bull. Crim. 1992, n° 258 (rejet), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036135940.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Notification immédiate de la date d'audience (non) - Citation - Exploit - Signification - Domicile - Dernière adresse déclarée par le prévenu - Citation faite à l'adresse déclarée (non) - Sanction - Irrégularité de la citation - Contestation par le tribunal - Nécessité
Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Jugement - Voies de recours - Opposition - Notification immédiate de la date d'audience (non) - Citation - Exploit - Signification - Domicile - Dernière adresse déclarée par le prévenu - Citation faite à l'adresse déclarée (non) - Sanction - Irrégularité de la citation - Contestation par le tribunal - Nécessité EXPLOIT - Signification - Domicile - Domicile élu - Déclaration d'adresse par un prévenu formant opposition - Citation faite à l'adresse déclarée (non) - Sanction - Irrégularité de la citation - Contestation par le tribunal - Nécessité
Sommaire officiel
Le prévenu qui a formé opposition à un jugement de défaut et qui n'a pas immédiatement reçu notification de la date à laquelle il sera statué sur ce recours doit être cité à sa dernière adresse connue à la date du mandement de citation ; si tel n'a pas été le cas, le tribunal doit constater l'irrégularité de la citation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 545 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur une application du principe d'irrégularité de la citation faite à une adresse erronée en matière d'appel, à rapprocher :Crim., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-81.452, Bull. Crim. 2015, n° 164 (cassation), et l'arrêt citéSur la sanction réservée à l'arrêt de la cour d'appel statuant par défaut lorsque la citation du prévenu a été faite à une adresse autre que celle déclarée dans l'acte d'appel, à rapprocher : Crim., 20 février 2007, pourvoi n° 06-86.179, Bull. crim. 2007, n° 49 (cassation)Sur l'obligation pour le prévenu d'avertir le parquet de tout changement de l'adresse indiquée dans l'acte d'opposition, à rapprocher :Crim., 24 juin 1992, pourvoi n° 91-87.044, Bull. Crim. 1992, n° 258 (rejet), et l'arrêt cité
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° U 17-81.574 F-P+B
3N° 2911
4VD1
529 NOVEMBRE 2017
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. A... , contre le jugement de la juridiction de proximité d'Antony, en date du 15 novembre 2016, qui a déclaré non avenue son opposition au jugement de ladite juridiction, en date du 17 mars 2015, l'ayant condamné, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 135 euros d'amende AR ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Zita ;
16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
17Vu le mémoire personnel produit ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489, 494 et 545 du code de procédure pénale :
19Vu lesdits articles, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
20Attendu que le prévenu qui a formé opposition à un jugement de défaut et qui n'a pas immédiatement reçu notification de la date à laquelle il sera statué sur ce recours doit être cité à sa dernière adresse connue à la date du mandement de citation ;
21Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'en formant opposition au jugement de défaut du 17 mars 2015, l'ayant condamné à 135 euros d'amende pour stationnement gênant sur une voie réservée à la circulation des véhicules d'intérêt général prioritaires, M. A... a, le 23 août 2016, déclaré avoir pour adresse le [...] ; qu'ayant été cité le 28 septembre 2016, à son ancienne adresse du [...] , il n'a pas comparu à l'audience du 15 novembre 2016 et n'y a pas été représenté ;
22Attendu que le jugement, qualifié d'itératif défaut, déclare son opposition non avenue ;
23Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater l'irrégularité de la citation délivrée et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'opposition, qui était la plus récente figurant au dossier de la procédure, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Antony, en date du 15 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nanterre, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité d'Antony et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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