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Detention provisoire : Cass. crim., 29 novembre 2017, n° 17-85.322

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 novembre 2017, 17-85.322, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-85.322
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03188
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2017, n° 17-85.322, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de mise en liberté ; Motifs ; Réquisitions contraires du ministère public ; Pouvoirs des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre de l'instruction qui ordonne, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, la remise en liberté d'un accusé en attente de comparaître devant une cour d'assises d'appel n'a pas à constater l'absence des conditions qui, selon les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, pourraient autoriser son maintien en détention

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-85.322

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03188

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'absence de nécessité pour le juge qui ordonne une remise en liberté de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, pourraient autoriser le maintien en détention provisoire, à rapprocher :Crim., 29 mars 2017, pourvoi n° 17-80.149, Bull. Crim. 2017, n° 103 (rejet), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036135951.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en liberté - Motifs - Réquisitions contraires du ministère public - Pouvoirs des juges

Références de titrage : INSTRUCTION - Décision de mise en liberté - Motifs - Réquisitions contraires du ministère public - Pouvoirs des juges CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en liberté - Motifs - Réquisitions contraires du ministère public - Pouvoirs des juges COUR D'ASSISES - Appel - Cour d'assises statuant en appel - Délai de comparution - Détention provisoire - Décision de mise en liberté - Motifs - Réquisitions contraires du ministère public - Pouvoirs des juges

Sommaire officiel

La chambre de l'instruction qui ordonne, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, la remise en liberté d'un accusé en attente de comparaître devant une cour d'assises d'appel n'a pas à constater l'absence des conditions qui, selon les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, pourraient autoriser son maintien en détention

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'absence de nécessité pour le juge qui ordonne une remise en liberté de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, pourraient autoriser le maintien en détention provisoire, à rapprocher :Crim., 29 mars 2017, pourvoi n° 17-80.149, Bull. Crim. 2017, n° 103 (rejet), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° T 17-85.322 F-P+B

3N° 3188

4VD1

529 NOVEMBRE 2017

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Sidney Y... des chefs de viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire AR ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

15Greffier de chambre : Mme Hervé ;

16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ;

17Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 367, 143-1 et suivants, 144, 145, 148-1 du code de procédure pénale :

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 septembre 2010, a été condamné par la cour d'assises des Yvelines le 23 juin 2017 à dix ans de réclusion criminelle pour viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives ; qu'incarcéré à la suite de cette décision, dont il a relevé appel, il a présenté, le 26 juin 2017, une demande de mise en liberté ;

20Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de l'accusé et le placer sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de remettre son passeport et de ne pas sortir du territoire national métropolitain, et l'interdiction d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les victimes et les témoins cités au dossier, à l'exception des témoins par lui cités devant la cour d'assises statuant en premier ressort, la chambre de l'instruction retient qu'il convient de garantir sa présence devant la juridiction de jugement du second degré et qu'aucune pièce du dossier ne démontre qu'il aurait exercé des pressions sur les victimes ou les témoins ;

21Attendu qu'en appréciant souverainement que la détention de M. Y... n'était pas justifiée par les nécessités de la procédure et qu'un placement sous contrôle judiciaire dont elle a fixé les modalités suffisait à y répondre et constituait une mesure de sûreté adaptée, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs de défaut ou insuffisance de motifs et d'absence de réponse aux réquisitions du ministère public invoqués au moyen ;

22Que, d'une part, la liberté demeurant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, pourraient autoriser le maintien en détention de l'accusé appelant, incarcéré en application de l'article 367 dudit code ;

23Que, d'autre part, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à motiver plus qu'elle ne l'a fait le placement de M. Y... sous contrôle judiciaire, a souverainement estimé que l'accusé devait remettre au greffe son passeport mais non sa carte nationale d'identité, et a désigné avec une précision suffisante les personnes avec lesquelles il ne devait pas entrer en relation, à savoir les victimes et les témoins cités devant la cour d'assises statuant en premier ressort, à l'exclusion des personnes citées par l'accusé lui-même ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi DAR ;

27DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-85.322
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03188
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2017, n° 17-85.322, publié au Bulletin

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