Douanes : Cass. crim., 29 octobre 1984, n° 83-93.345
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1984, 83-93.345, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action des douanes
- Recevabilité
- Conditions
- Citation directe
- Juridiction d'instruction ayant omis de renvoyer pour des infractions douanières
- Code des douanes, article 343-1
- Rejet et cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-93.345
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 322
- Solution
- Rejet et cassation partielle
Référence
Cass. crim., 29 oct. 1984, n° 83-93.345, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action des douanes ; Recevabilité ; Conditions ; Citation directe ; Juridiction d'instruction ayant omis de renvoyer pour des infractions douanières
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 343-1 du Code des douanes, l'Administration est en droit d'exercer directement l'action fiscale devant le tribunal correctionnel contre un prévenu dès lors que ce dernier - notamment au cours de l'information préalable - n'a fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée en raison de l'infraction douanière qui lui est reprochée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EN CE QU'IL VISE X... ET Y... ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 JUIN 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLES LES POURSUITES SUR CITATIONS DIRECTES DILIGENTEES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONTRE Z..., B..., A... ET C....
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 343-1
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 382
- Code des douanes, article 406
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 7
- Code des douanes, article 365
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 322
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-93.345
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambres réunies, 1961-04-24, Bulletin criminel 1961 n° 222 p. 424 (cassation). (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-12-06, Bulletin criminel 1982 n° 275 p. 739 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063308.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Action des douanes - Recevabilité - Conditions - Citation directe - Juridiction d'instruction ayant omis de renvoyer pour des infractions douanières.
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Administration - Administration des douanes - Citation directe - Juridiction d'instruction ayant omis de renvoyer pour des infractions douanières. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi - Ordonnance omettant une infraction douanière connexe - Effets - Action des douanes.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 343-1 du Code des douanes, l'Administration est en droit d'exercer directement l'action fiscale devant le tribunal correctionnel contre un prévenu dès lors que ce dernier - notamment au cours de l'information préalable - n'a fait l'objet d'aucune décision passée en force de chose jugée en raison de l'infraction douanière qui lui est reprochée (1).
Textes cités
- Code des douanes, article 343-1
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 382
- Code des douanes, article 406
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 7
- Code des douanes, article 365
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Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambres réunies, 1961-04-24, Bulletin criminel 1961 n° 222 p. 424 (cassation). (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-12-06, Bulletin criminel 1982 n° 275 p. 739 (cassation partielle).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
3CONTRE UN ARRET DE LA 9E CHAMBRE B DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 JUIN 1983, QUI A RELAXE X... GILBERT ET Y... BERNARD DES CHEFS DE RECEL DE VOL ET COMPLICITE DE CONTREBANDE DOUANIERE ET DEBOUTE L'ADMINISTRATION DE SES DEMANDES, QUI A, EN OUTRE, DECLARE IRRECEVABLES LES POURSUITES SUR CITATIONS DIRECTES EXERCEES PAR LA DOUANE CONTRE Z... JOSEPH, A... GUISEPPE, B... JEAN ET C... PASQUALE DU CHEF DE DELITS DOUANIERS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION EN CE QU'IL CONCERNE LA RELAXE DE X... ET DE Y... :
6ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'ENCONTRE DE L'ARRET EN CE QU'IL CONCERNE LA DECISION RENDUE CONTRE CES DEUX PREVENUS ;
7QU'IL CONVIENDRA DES LORS DE REJETER LE POURVOI EN CE QU'IL VISE LES DEUX INTERESSES ;
8SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EN CE QU'IL CONCERNE L'IRRECEVABILITE DES POURSUITES SUR CITATIONS DIRECTES DILIGENTES PAR ELLE CONTRE LES PREVENUS Z..., A..., B... ET C... :
9SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 38, 382, 406, 414, 417, 435 DU CODE DES DOUANES, 185, 388, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
10" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DU CHEF D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DES CHAINES HI-FI, ET LES SIEURS C... ET D... DU CHEF D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE POSTES DE TELEVISION ;
11" AUX MOTIFS QU'IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DES DOUANES " PARTIE PUBLIQUE SPECIALE " POUR LA POURSUITE DE L'APPLICATION DES SANCTIONS FISCALES, DE RELEVER APPEL DANS LE DELAI FIXE DE MANIERE IMPERATIVE PAR L'ARTICLE 185 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI FAISAIT GRIEF A SES INTERETS EN OMETTANT LES DELITS DOUANIERS (P. 14 AL. 8) ;
12QUE FAUTE D'AVOIR USE DE LA VOIE DE RECOURS LEGAL DONT ELLE DISPOSAIT, L'ADMINISTRATION DES DOUANES NE SAURAIT SUPPLEER A SON INACTION PAR DES CITATIONS DIRECTES SEPAREES ET PAR CE MOYEN S'ARROGER UNE NOUVELLE VOIE DE RECOURS NON PREVUE PAR LES TEXTES AFIN D'OBTENIR DE LA JURIDICTION UNE JONCTION DES CAUSES POUR JUGER EN UN SEUL ET MEME PROCES SUR LES FAITS RETENUS A L'ORDONNANCE DE RENVOI ET SUR CEUX QUI Y ONT ETE OMIS ALORS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION EN AVAIT ETE SAISI (P. 15 AL. 1) ;
13QUE LES CITATIONS DIRECTES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONCERNANT Z..., B..., A... ET C... (LE CAS D... ETANT DISJOINT) SERONT DECLAREES IRRECEVABLES ;
14" ALORS QUE LE JUGE PENAL EST SAISI IN REM ;
15QUE LA JURIDICTION DE JUGEMENT N'EST PAS LIEE PAR LA DECISION DE RENVOI QUI REVET UN CARACTERE PUREMENT PREPARATOIRE ;
16QU'IL INCOMBAIT A LA JURIDICTION DE JUGEMENT D'EXAMINER TOUS LES FAITS DENONCES PAR LA PLAINTE Y COMPRIS CEUX SUR LESQUELS LE JUGE D'INSTRUCTION AURAIT OMIS D'INFORMER ;
17QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE SANCTIONNER LES DELITS DOUANIERS VISES PAR LA PLAINTE AU MOTIF INOPERANT QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI NE LES AVAIT PAS RETENUS ET QU'ILS NE POUVAIENT DESORMAIS ETRE POURSUIVIS PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
18SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 38, 382, 406, 414, 417, 435 DU CODE DES DOUANES, 185, 388, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
19" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DU CHEF D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DES CHAINES HI-FI, ET LES SIEURS C... ET D... DU CHEF D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE POSTES DE TELEVISION ;
20" AUX MOTIFS QU'IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DES DOUANES " PARTIE PUBLIQUE SPECIALE " POUR LA POURSUITE DE L'APPLICATION DES SANCTIONS FISCALES, DE RELEVER APPEL DANS LE DELAI FIXE DE MANIERE IMPERATIVE PAR L'ARTICLE 185 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI FAISAIT GRIEF A SES INTERETS EN OMETTANT LES DELITS DOUANIERS (P. 14 AL. 8) ;
21QUE FAUTE D'AVOIR USE DE LA VOIE DE RECOURS LEGAL DONT ELLE DISPOSAIT, L'ADMINISTRATION DES DOUANES NE SAURAIT SUPPLEER A SON INACTION PAR DES CITATIONS DIRECTES SEPAREES ET PAR CE MOYEN S'ARROGER UNE NOUVELLE VOIE DE RECOURS NON PREVUE PAR LES TEXTES AFIN D'OBTENIR DE LA JURIDICTION UNE JONCTION DES CAUSES POUR JUGER EN UN SEUL ET MEME PROCES SUR LES FAITS RETENUS A L'ORDONNANCE DE RENVOI ET SUR CEUX QUI Y ONT ETE OMIS ALORS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION EN AVAIT ETE SAISI (P. 15 AL. I) ;
22QUE LES CITATIONS DIRECTES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONCERNANT Z..., B..., A... ET C... (LE CAS D... ETANT DISJOINT) SERONT DECLAREES IRRECEVABLES ;
23" ALORS QUE LORSQUE L'INSTRUCTION EST CLOTUREE SANS QUE CERTAINS FAITS AIENT ETE RETENUS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, CES FAITS PEUVENT ETRE POURSUIVIS PAR VOIE DE CITATION DIRECTE ;
24QU'EN DECLARANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 365 DU CODE DES DOUANES ;
25" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
26VU LESDITS ARTICLES ;
27ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 343-1 DU CODE DES DOUANES, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT D'EXERCER DIRECTEMENT L'ACTION FISCALE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL CONTRE UN PREVENU DES LORS QUE CE DERNIER N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE A RAISON DE L'INFRACTION DOUANIERE QUI LUI EST REPROCHEE ;
28ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE POUR DECLARER IRRECEVABLES LES CITATIONS DIRECTES DELIVREES LE 18 DECEMBRE 1981 PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES AUX PREVENUS Z..., A..., B... ET C... TENDANT A LES VOIR DIRE COUPABLES, OUTRE DES FAITS RETENUS A LEUR ENCONTRE PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI, DES DELITS DOUANIERS DE CONTREBANDE, RECEL ET INTERET A LA FRAUDE PORTANT SUR UN CERTAIN NOMBRE DE CHAINES HAUTE-FIDELITE OU DE POSTES DE TELEVISION CIRCULANT SOUS LE REGIME DOUANIER DIT SUSPENSIF, LES JUGES ENONCENT " QU'EN MATIERE D'INFORMATION PREALABLE, LE TRIBUNAL EST SAISI PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI DONT LES TERMES LIENT LE PROCES ;
29QUE SI, EN L'ESPECE, LE JUGE D'INSTRUCTION, QUI ETAIT SAISI " IN REM " A LA FOIS DES DELITS DE DROIT COMMUN ET DES DELITS DOUANIERS, N'A CERTES PAS EPUISE SA SAISINE EN OMETTANT DE RENVOYER Z... POUR LE DELIT DOUANIER CONNEXE A L'INFRACTION DE VOL PORTANT SUR TRENTE-SEPT CHAINES HAUTE FIDELITE, B... ET A... POUR LE DELIT DOUANIER D'INTERESSES A LA FRAUDE PORTANT SUR, RESPECTIVEMENT, VINGT-CINQ ET UNE CHAINES AINSI QUE POUR LEUR RECEL, ET EN NE RENVOYANT PAS C..., RECELEUR DE DIX POSTES DE TELEVISION POUR LE DELIT DOUANIER D'INTERESSE A LA FRAUDE, IL APPARTENAIT CEPENDANT A L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE PUBLIQUE SPECIALE POUR LA POURSUITE DES SANCTIONS FISCALES, DE RELEVER APPEL DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 185 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI FAISAIT GRIEF A SES INTERETS EN OMETTANT LES DELITS DOUANIERS ;
30QUE FAUTE D'AVOIR USE DANS LE DELAI PREVU DE CETTE VOIE DE RECOURS, L'ADMINISTRATION NE SAURAIT SUPPLEER A SON INACTION PAR DES CITATIONS DIRECTES SEPAREES ET PAR CE MOYEN S'ARROGER UNE NOUVELLE VOIE DE RECOURS NON PREVUE PAR LES TEXTES, AFIN D'OBTENIR DE LA JURIDICTION UNE JONCTION DES CAUSES POUR JUGER EN UN SEUL ET MEME PROCES SUR DES FAITS RETENUS A L'ORDONNANCE DE RENVOI ET SUR CEUX QUI Y ONT ETE OMIS ALORS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION EN AVAIT ETE SAISI " ;
31MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES ET TEXTE SUSVISES ;
32D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
33PAR CES MOTIFS ;
34REJETTE LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EN CE QU'IL VISE X... ET Y... ;
35CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 JUIN 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLES LES POURSUITES SUR CITATIONS DIRECTES DILIGENTEES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONTRE Z..., B..., A... ET C....
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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