Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 octobre 1984, n° 83-94.685
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1984, 83-94.685, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt statuant en matière de crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Arrêt ordonnant la communication de la procédure au Procureur général
- Notification au conseil de l'inculpé
- Nécessité (non)
- Presse
- Diffamation
- Intention coupable
- Preuve contraire
- Bonne foi
- Pouvoir d'appréciation de la juridiction d'instruction
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 218
- Code de procédure pénale, article 682
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.685
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 325
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1984, n° 83-94.685, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt statuant en matière de crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Arrêt ordonnant la communication de la procédure au Procureur général ; Notification au conseil de l'inculpé ; Nécessité (non) ; Presse ; Diffamation ; Intention coupable ; Preuve contraire ; Bonne foi ; Pouvoir d'appréciation de la juridiction d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune disposition légale n'impose la notification au conseil de l'inculpé d'un arrêt de la chambre d'accusation, désignée par la Cour de cassation, qui, dans des poursuites exercées contre un maire, ordonne la communication de la procédure au Procureur général. En outre, le défaut de notification de cet arrêt ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors que le conseil de l'inculpé, qui a ensuite été régulièrement informé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et à la disposition de qui le dossier a été tenu, au greffe de la chambre d'accusation, a eu toute latitude pour produire un mémoire avant que ne fût prononcé le renvoi devant la juridiction de jugement.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 325
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.685
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063536.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant en matière de crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Arrêt ordonnant la communication de la procédure au Procureur général - Notification au conseil de l'inculpé - Nécessité (non).
2) PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Pouvoir d'appréciation de la juridiction d'instruction.
Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Juridiction d'instruction désignée - Chambre d'acusation - Arrêts - Arrêt ordonnant la communication de la procédure au Procureur général - Notification au conseil de l'inculpé - Nécessité (non). | * DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt statuant en matière de crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Arrêt ordonnant la communication de la procédure au Procureur général - Notification au conseil de l'inculpé - Omission - Atteinte aux droits de la défense (non). | * MAIRE - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions - Action publique - Instruction - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation - Arrêts - Arrêt ordonnant la communication de la procédure au Procureur général - Notification au conseil de l'inculpé - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Aucune disposition légale n'impose la notification au conseil de l'inculpé d'un arrêt de la chambre d'accusation, désignée par la Cour de cassation, qui, dans des poursuites exercées contre un maire, ordonne la communication de la procédure au Procureur général. En outre, le défaut de notification de cet arrêt ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors que le conseil de l'inculpé, qui a ensuite été régulièrement informé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et à la disposition de qui le dossier a été tenu, au greffe de la chambre d'accusation, a eu toute latitude pour produire un mémoire avant que ne fût prononcé le renvoi devant la juridiction de jugement.
Dès lors que l'inculpé, poursuivi pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a soutenu devant la chambre d'accusation que sa bonne foi devait être reconnue, il appartient à cette juridiction de procéder à l'examen de ce moyen de défense. S'il ne résulte pas de cet examen que l'inculpé se soit exprimé avec assez d'objectivité et de mesure pour que la présomption de mauvaise foi soit écartée, la chambre d'accusation en déduit à bon droit que sont réunies des charges suffisantes de l'existence de l'élément intentionnel du délit poursuivi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 218 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 682
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X...,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 3 OCTOBRE 1983 QUI, DANS DES POURSUITES DIRIGEES CONTRE LUI POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, DONT ELLE ETAIT SAISIE APRES DESIGNATION PAR LA COUR DE CASSATION, L'A RENVOYE SOUS CETTE PREVENTION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE SAISIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 679 ET 681 DU MEME CODE ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 574, L'ARRET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT, DANS TOUS LES CAS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;
7QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE ;
8SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 183, 206, 218, 682 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,
9" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A OMIS DE RELEVER LE VICE RESULTANT DE CE QUE L'ARRET DE SOIT-COMMUNIQUE EN DATE DU 13 JUIN 1983 N'A PAS ETE NOTIFIE AU CONSEIL DE L'INCULPE ;
10" ALORS QUE L'ARRET DU 13 JUIN 1983, AUX TERMES DUQUEL LA CHAMBRE D'ACCUSATION SOLLICITAIT LES REQUISITIONS DEFINITIVES DU PARQUET, REVETAIT UN CARACTERE JURIDICTIONNEL ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE IMMEDIATEMENT NOTIFIE AU CONSEIL DE L'INCULPE ;
11QUE LA FORMALITE DE LA NOTIFICATION N'AYANT PAS ETE ACCOMPLIE, L'INCULPE N'A PU PRESENTER SES OBSERVATIONS, CE QUI CARACTERISE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
12QU'AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT RELEVER, AU BESOIN D'OFFICE, LA NULLITE DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
13" ATTENDU QU'IL APPERT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, APRES DESIGNATION PAR LA COUR DE CASSATION, AVAIT ETE SAISIE, SUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE CHRISTIAN Y..., DE POURSUITES CONTRE X..., MAIRE DE LA COMMUNE DE BRUNOY, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, A, PAR UN PRECEDENT ARRET DU 13 JUIN 1983, ORDONNE LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU PROCUREUR GENERAL ;
14ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QUE LEDIT ARRET DU 13 JUIN 1983 N'A PAS ETE NOTIFIE AU CONSEIL DE L'INCULPE, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'A, PAR LE FAIT DE CETTE ABSENCE DE NOTIFICATION, ETE MECONNUE ;
15QU'EN OUTRE, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QU'AUCUNE ATTEINTE N'A ETE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE, DES LORS QUE LE CONSEIL DE X..., QUI A ENSUITE ETE REGULIEREMENT INFORME DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE ET A LA DISPOSITION DE QUI LE DOSSIER COMPRENANT LE REQUISITOIRE ECRIT DU PROCUREUR GENERAL A ETE TENU, AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A EU TOUTE LATITUDE POUR PRODUIRE UN MEMOIRE AVANT QUE NE FUT PRONONCE LE RENVOI DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
17SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES L. 122-19 ET SUIVANTS, L. 316-1 DU CODE DES COMMUNES, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
18" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE X..., MAIRE DE BRUNOY, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CRETEIL, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS L'UN DE SES ADJOINTS ;
19" AUX MOTIFS QUE LA LECTURE PUBLIQUE DU PROJET DE PLAINTE CONTRE X REDIGE PAR LE MAIRE A LA SUITE DE L'UTILISATION COMMERCIALE DE LA LISTE ELECTORALE POUVAIT ETRE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE Y... ;
20QUE SI LE MAIRE EST CERTES TENU D'OBTENIR L'APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONT LES SEANCES SONT DE DROIT PUBLIQUES, ENCORE FAUT-IL QUE SON EXPOSE DES FAITS SOIT EMPRUNT D'OBJECTIVITE ET DE MESURE ET SOIT DEPOURVU DE TOUT ESPRIT POLEMIQUE ;
21QU'A CET EGARD, LE COMPTE RENDU STENOGRAPHIQUE DES DEBATS RELATE QUE LE MAIRE A ETE INVITE A SUPPRIMER DE SON TEXTE TOUT CE QUI CONCERNAIT DES APPRECIATIONS PLUS QUE DES FAITS ;
22" ALORS QUE, D'UNE PART, TENU D'OBTENIR L'AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL, LE MAIRE DE BRUNOY ETAIT DANS L'OBLIGATION, POUR ECLAIRER SON CONSEIL, NON SEULEMENT DE RELATER LES FAITS QUI POUVAIENT MOTIVER LE DEPOT D'UNE PLAINTE, MAIS EGALEMENT DE PRECISER LES QUALIFICATIONS PENALES QU'ILS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE REVETIR ;
23QU'EN EFFET, LE CONSEIL MUNICIPAL NE POUVAIT AUTORISER LE MAIRE A DEPOSER PLAINTE QUE SI LES FAITS CONSTATES ETAIENT DE NATURE A ENTRAINER DES POURSUITES PENALES ;
24QUE LA BONNE FOI DU MAIRE DE BRUNOY RESULTANT DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET, LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
25" ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, EN SE BORNANT A ENONCER QUE LE CONSEIL MUNICIPAL AVAIT INVITE LE MAIRE A SUPPRIMER DE SON TEXTE TOUT CE QUI CONCERNAIT DES APPRECIATIONS PLUS QUE DES FAITS, SANS CONSTATER QU'EN FAIT, LES TERMES DE LA PLAINTE EXCEDAIENT LES BESOINS DE LA BONNE EXECUTION DU SERVICE PUBLIC, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
26ATTENDU QUE, PAR PLAINTE DU 19 MAI 1982, Y..., MAIRE ADJOINT DE LA COMMUNE DE BRUNOY, A REPROCHE A X... D'AVOIR SOUMIS LE 17 AVRIL 1982 AU CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE VILLE, EN SEANCE PUBLIQUE, LES TERMES D'UN PROJET DE PLAINTE QU'IL SE PROPOSAIT DE DEPOSER AU NOM DE LA COMMUNE ET QUI, BIEN QUE N'ETANT PAS ASSORTI D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EXPRESSEMENT DIRIGEE CONTRE UNE PERSONNE DENOMMEE, METTAIT EN CAUSE LEDIT Y... ;
27QUE, SELON LA PLAINTE DE CELUI-CI, LE DOCUMENT REDIGE PAR X... ET SOUMIS AU CONSEIL MUNICIPAL, APRES AVOIR FAIT ETAT D'UNE COMMANDE PASSEE A UN COMMERCANT, AU NOM DE LA COMMUNE, PAR Y..., ET D'UNE ATTESTATION DONNEE PAR CELUI-CI AU COMMERCANT, QUALIFIAIT LES FAITS AINSI ENONCES DE " TENTATIVE D'ESCROQUERIE, INGERENCE, CORRUPTION, TRAFIC D'INFLUENCE, IMMIXTION ET PUBLICITE MENSONGERE " ET COMPORTAIT LE PASSAGE SUIVANT : " CET ENSEMBLE D'AGISSEMENTS QUE RIEN NE JUSTIFIE SUR LE PLAN DE LA GESTION COMMUNALE NE PARAIT DEVOIR S'EXPLIQUER QUE PAR L'EXISTENCE D'UN LIEN D'INTERET ENTRE LES DIFFERENTES PERSONNES PRECITEES " ;
28ATTENDU QUE, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, X... A SOUTENU QUE, POUR DEPOSER PLAINTE AU NOM DE LA COMMUNE, IL AVAIT ETE TENU D'OBTENIR L'APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET QUE, DES LORS, SA BONNE FOI DEVAIT ETRE RECONNUE ET RAISON DU BUT LEGITIME QU'IL AVAIT POURSUIVI EN SAISISSANT LE CONSEIL ;
29ATTENDU QU'EN L'ETAT DE L'ECRIT RETENU PAR LA PREVENTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI RELEVE D'AILLEURS QUE LE CONSEIL MUNICIPAL LUI-MEME A DEMANDE A X... DE " SUPPRIMER DE SON TEXTE TOUT CE QUI CONCERNAIT DES APPRECIATIONS PLUS QUE DES FAITS ", A PU ESTIMER QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE DOCUMENT REPROCHE FUT DEPOURVU DE TOUT ESPRIT POLEMIQUE ET FUT ASSEZ EMPREINT D'OBJECTIVITE ET DE MESURE POUR QUE LA PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI DUT ETRE ECARTEE ;
30QU'A BON DROIT ELLE EN A DEDUIT QU'ETAIENT REUNIES DES CHARGES SUFFISANTES DE L'EXISTENCE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT POURSUIVI ;
31D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
32ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
33REJETTE LE POURVOI ;
34CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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