Cass. crim., 29 octobre 1991, n° 90-84.520
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1991, 90-84.520, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 octobre 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 90-84.520
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 384 p. 962
Titrage officiel
ASSURANCE - Assurance-dommages - Garantie - Garantie " avance sur indemnité " - Victime d'un dommage résultant d'atteintes à sa personne - Recours de l'assureur de la victime contre l'assureur du prévenu - Conditions
Sommaire officiel
L'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 211-25 du Code des assurances, est applicable devant les juridictions pénales. Le recours prévu par ce texte ne concerne que les indemnités dont l'assureur a fait l'avance à la victime au titre des atteintes à sa personne (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 388-1
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 2
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-05-10 , Bulletin criminel 1989, n° 184, p. 473 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-06-13 , Bulletin criminel 1989, n° 253, p. 632 (cassation partielle).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990 qui, après avoir condamné Jean X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 33 de la loi du 5 juillet 1985, 388-1 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la MAIF ;
" aux motifs que la MAIF a versé à son assurée Mme Y..., la somme de 1 084, 62 francs pour frais de lunetterie et celle de 1 381 francs pour perte de salaires, que l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut trouver application devant une juridiction pénale, la MAIF ne pouvant être considérée comme ayant personnellement souffert des dommages directement causés par les infractions commises par X...en application de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
" alors que, dans le cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, l'assureur peut demander le remboursement des sommes versées à son assuré du chef des dommages subis par ce dernier à l'occasion de ladite infraction et qu'il est recevable à intervenir dans la mesure où la victime aurait pu le faire si elle n'avait pas été indemnisée par l'assureur ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de la MAIF sans rechercher si les sommes de 1 084, 62 francs et 1 391 francs versées à la victime et dont l'assureur sollicitait le remboursement, ne l'avaient pas été à l'occasion de l'infraction poursuivie et n'avaient pas servi à indemniser la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 388-1 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile de Jean X..., qui dépassait un camion, est entrée en collision avec celle des époux Y..., qui circulait en sens inverse ; que le conducteur Bernard Y... et son fils Sylvain ont été blessés ; que, sur les poursuites engagées contre Jean X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, la MAIF, assureur de Bernard Y..., est intervenue à l'instance pour réclamer au prévenu et à son assureur, la MAAF, sur le fondement de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, le remboursement d'indemnités qu'elle avait versées à Jacqueline Y... en vertu d'une clause de " protection assurée du conducteur et des siens " ;
Attendu que cette intervention a été déclarée irrecevable par les juges d'appel aux motifs que la MAIF, n'ayant pas souffert personnellement de dommages directement causés par les infractions reprochées au prévenu, ne remplissait pas les conditions posées par l'article 2 du Code de procédure pénale pour se constituer partie civile, et que l'article 33 précité ne pouvait recevoir application devant la juridiction pénale ;
Attendu que ces motifs sont justement critiqués par la demanderesse au pourvoi dès lors que, sous la qualification de " partie civile ", elle intervenait en réalité à l'instance pour exercer le recours subrogatoire prévu par le texte précité-dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 211-25 du Code des assurances-, lequel est applicable devant les juridictions répressives ;
Attendu, cependant, que, Jean X... n'ayant pas été poursuivi pour blessures involontaires au préjudice de Jacqueline Y... qui ne pouvait faire état d'un dommage résultant d'une atteinte à sa personne, l'article L. 211-25, qui ne prévoit de recours subrogatoire qu'au profit de l'assureur ayant versé une avance sur indemnité à la victime d'un tel dommage, ne pouvait recevoir application en l'espèce ; que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision attaquée se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.
Source
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