Cass. crim., 29 octobre 2002, n° 02-82.191
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2002, 02-82.191, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.191
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 oct. 2002, n° 02-82.191, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.191
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601456.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me COSSA et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- La COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, partie intervenante,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-25, alinéa 2, du Code des assurances, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Groupement Centre Atlantique de sa demande de subrogation dans les droits des consorts Y... ;
11"aux motifs que Groupama Centre Atlantique fait valoir que les conditions générales du contrat prévoient notamment qu'en cas d'invalidité, c'est en fonction du taux d'incapacité partielle permanente que l'indemnisation est fixée par référence à un capital de base qui, au demeurant, est indexé chaque année sur l'évolution du point Agirc ; qu'or, l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 précise toutefois, "lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29" ; qu'en l'espèce, l'article 4.3 des conditions générales prévoyait "nous versons les prestations, quelle que soit la part de responsabilité de l'assuré dans l'accident, notre règlement constitue une avance que nous sommes habilités, au titre de notre recours subrogatoire, à récupérer sur le montant de l'indemnité pouvant être versée aux bénéficiaires par toute personne tenue à réparation de son assureur" ; que c'est ainsi que dans les quittances signées par les ayants droit de Mme Y... était acceptée et signée la mention suivante : "en conséquence, je subroge le Groupama dans tous mes droits et actions contre toute assurance ou organisme dans la limite du solde subsistant après paiement des organismes sociaux et autres tiers payeurs (article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985)" ;
12que, dans ces conditions, Groupama Centre Atlantique entend bénéficier du recours subrogatoire ; qu'il convient de se référer au contrat qu'avait souscrit Mme Y... auprès de Groupama Centre Atlantique ; que l'article 2 concernant la nature de la garantie prévoit que sont garantis en cas de dommages corporels, consécutifs à un accident, avec ou sans responsabilité du souscripteur, le décès, l'invalidité, l'indemnisation des frais de recherche ; qu'aux termes de l'article 4, un capital décès est fixé (suivant option) pour être versé 15 jours après réception du certificat de décès au conjoint survivant, à défaut aux enfants... ; que cette indemnisation contractuelle, versée conformément à l'article 7 rappelé dans la quittance subrogatoire, fait référence aux modalités de mise en oeuvre de la garantie décrite à l'article 4 susvisé ; que la quittance subrogatoire ne concernait donc que les conséquences contractuelles résultant du décès du souscripteur étant d'ailleurs fait observé que l'appelant l'avait parfaitement compris puisque dans la quittance subrogative, il est mentionné expressément : "je subroge Groupama dans tous mes droits et actions contre tout assureur ou organisme dans la limite du solde subsistant après paiement des organismes sociaux et autres tiers payeurs" ; qu'ainsi, il était très précisément visé dans la subrogation les paiements intervenus dans le cadre des préjudices soumis à recours, référence étant faite à la loi du 5 juillet 1985 ; que, par contre, le dédommagement du préjudice moral, concernant le préjudice personnel non soumis à recours n'étant nullement concerné, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Groupama Centre Atlantique de sa demande en retenant que les versements effectués aux ayants droit de la victime avaient un fondement contractuel distinct de celui des sommes allouées au titre de la réparation du préjudice moral dont le fondement est délictuel ;
13"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 31 et 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 que l'assureur de la victime d'une infraction, qui, ayant versé à celle-ci ou à ses ayants droit une avance sur l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, est admis à intervenir en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale et peut exercer son recours subrogatoire sans autre limite que le solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi précitée et qui, en pareil cas, comprend non seulement l'indemnité complémentaire leur revenant, le cas échéant, au titre de l'atteinte à l'intégrité physique, mais encore la part d'indemnité de caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs ; que les juges du fond ne pouvaient écarter le recours subrogatoire du Groupama Centre Atlantique en retenant que les versements effectués aux ayants droit de la victime avaient un fondement contractuel, tout en constatant que le contrat stipulait le versement d'une avance sur indemnité et la signature de quittances subrogeant l'assureur dans les droits et actions du bénéficiaire contre tout assureur ou organisme dans la limite du solde subsistant après paiement des organismes sociaux" ;
14Attendu que, pour rejeter la prétention de Groupama Centre Atlantique d'être subrogé dans les droits des ayants cause de la victime de l'accident sur les sommes devant leur revenir au titre de leur préjudice moral, les juges du second degré, après avoir analysé les conditions générales du contrat, les termes de la quittance subrogatoire et la référence faite à la loi du 5 juillet 1985, ont estimé que l'acte de subrogation ne concernait que l'indemnisation reçue en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
15Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation de l'acte litigieux ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19REJETTE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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