Peines : Cass. crim., 29 octobre 2003, n° 03-80.374
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2003, 03-80.374, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Suspension
- Motifs d'ordre médical
- Condamné atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention
- Pouvoirs du juge
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 720-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.374
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 oct. 2003, n° 03-80.374, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Suspension ; Motifs d'ordre médical ; Condamné atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ; Pouvoirs du juge
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.374
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611362.
Titrage officiel
PEINES - Peines correctionnelles - Suspension - Motifs d'ordre médical - Condamné atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention - Pouvoirs du juge.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 720-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... René,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2003, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 720-1-1 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
9Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines, ayant rejeté la demande de suspension de peine présentée par René X..., la cour d'appel, après avoir répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, énonce, notamment, que l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale "n'est qu'une faculté donnée au juge et non une obligation qui s'impose à lui" ; que les juges ajoutent que le service médical de l'établissement pénitentiaire qui accueillera l'intéressé pourra, s'il l'estime nécessaire, faire transférer ce dernier à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes en fonction de l'évolution de son état de santé ;
10Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, justifié sa décision ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Randouin ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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