(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 29 octobre 2003, n° 03-80.392
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2003, 03-80.392, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Permis de conduire
- Conduite sans permis
- Invalidation du permis par la perte de points
- Décision administrative annulée
- Portée
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.392
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 oct. 2003, n° 03-80.392, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Conduite sans permis ; Invalidation du permis par la perte de points ; Décision administrative annulée ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.392
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611372.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Conduite sans permis - Invalidation du permis par la perte de points - Décision administrative annulée - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 décembre 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis, refus d'obtempérer et conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 an de suspension du permis de conduire, et à 2 amendes, respectivement de 100 et 50 euros ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 221-1 du Code de la route, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable de conduite d'un véhicule sans permis et, en répression, l'a condamné à une amende de 100 euros ;
10"aux motifs qu'il ressort des débats que Patrick X... avait restitué son permis à la gendarmerie de Bourgneuf le 2 avril 2000, à la suite d'une perte totale de points ; que les faits caractérisent la contravention de conduite sans permis visée à la prévention de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de le déclarer coupable ;
11"alors qu'en cause d'appel, Patrick X... avait fait valoir que c'est à la suite d'une erreur de l'Administration, qui fut reconnue et réparée qu'il avait été contraint de remettre son permis de conduire pour perte totale de points ; qu'autrement posé, Patrick X... démontrait qu'au jour de son interpellation, il était bien titulaire d'un permis de conduire valable ; qu'en énonçant qu'il résultait des débats qu'au jour des fait, Patrick X... avait restitué son permis à la gendarmerie de Bourgneuf pour le déclarer coupable de conduite sans permis, sans rechercher si cette restitution n'était pas due à une erreur de l'Administration, de sorte qu'il bénéficiait d'un permis de conduire valable, les juges du fond qui n'ont pas répondu à l'argumentation de Patrick X..., ont violé ces textes susvisés" ;
12Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite sans permis, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des débats que, au jour des faits, Patrick X... n'était pas titulaire du permis de conduire, l'ayant restitué à la gendarmerie de Bourgneuf, le 2 avril 2000, à la suite d'une perte totale de points ;
13Attendu qu'en l'état de cette motivation les juges ont justifié leur décision ;
14Qu'il n'importe que, postérieurement aux faits, la décision administrative enjoignant au prévenu de restituer son permis de conduire ait été annulée ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 234 du Code de la route, ensemble les articles 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et en répression, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un an en refusant d'aménager cette suspension ;
18"aux motifs qu'eu égard à la durée de la mesure de suspension du permis de conduire prononcée et au taux d'alcoolémie relevée, il n'est pas justifié de limiter les effets de la mesure de suspension de la conduite en dehors de l'activité professionnelle du prévenu de sorte que sa demande sera, sur ce point rejetée ;
19"alors que, si la détermination des peines et leur aménagement relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, encore faut-il qu'ils motivent leur décision ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher comme l'indiquait Patrick X..., si une suspension sans aménagement ne risquait pas de l'empêcher d'exercer son activité de chauffeur routier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
20Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que, si l'article L. 234-2, 1 , du Code de la route permet aux magistrats de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ils ne doivent aucun compte de cette faculté ;
21D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale